Article L122-18 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

L'appellation de boulanger et l'enseigne commerciale de boulangerie mentionnées à l'article L. 122-17 peuvent être utilisées lorsque le pain est vendu de façon itinérante par le professionnel, ou sous sa responsabilité, lorsque ce professionnel remplit les conditions énoncées au même article.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire1

1Boulanger-pâtissier
Institut National de la Propriété Industrielle · 11 août 2021

Pour aller plus loin : articles L. 122-17 et L. 122-18 du Code de la consommation. Conditions d'installation Qualifications professionnelles Seule une personne qualifiée professionnellement ou placée sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée peut exercer l'activité de boulanger. […] Pour aller plus loin : article 17-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ; article 2 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998. […] Pour aller plus loin : article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 précitée ; article 131-6 du Code pénal ; article L.653-8 du Code de commerce. […]

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Décision1

[…] Au soutien de ses prétentions et au visa des articles L.111-1, L113-3 et L113-3-1, L. 121-12, L.121-17, L.121-18, L.221-5, L.122-18, L.311-1-5 5°, L.132-16 du code de la consommation et de l'article 1138 du code civil, pour solliciter la nullité du contrat il fait valoir que :

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Document parlementaire0

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