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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 17 déc. 2024, n° 22/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société par Actions Simplifiées à Associé unique, Représentée par la sa Présidente la S.A.S NATCO GROUP, S.A.S.U. TUCO ENERGIE ( anciennement dénommée TUCO ENERGY ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° : 2024/
N° RG 22/00269 – N° Portalis DBXU-W-B7G-GX66
NAC : 56A Demande en nullité d’un contrat de prestation de services
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [R]
né le 27 Juin 1965 à [Localité 9]
Profession : Chargé de clientèle,
demeurant [Adresse 1]
— [Adresse 2] [Localité 7]
Représenté par Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Me François DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
DEFENDEURS :
S.A.S.U. TUCO ENERGIE (anciennement dénommée TUCO ENERGY)
Société par Actions Simplifiées à Associé unique
Inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 514 315 522
Dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la sa Présidente la S.A.S NATCO GROUP
Dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
— Madame Marie LEFORT, présidente
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux
lesquelles ont délibéré conformément à la loi
N° RG 22/00269 – N° Portalis DBXU-W-B7G-GX66 – jugement du 17 décembre 2024
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 08 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Madame Louise AUBRON-MATHIEU,
— signé par Madame Marie LEFORT première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 23 janvier 2017, M. [L] [R] a conclu un contrat d’achat et d’installation d’un ballon thermodynamique auprès de la SAS Tuco energy (devenue SAS Tuco énergie à compter du 4 mai 2022) laquelle l’a démarché à son domicile commun avec son compagnon M. [D] [E].
Insatisfaits des conditions de démarchage et du fonctionnement de l’équipement installé en février 2017, les consorts [W] ont assigné la SAS Tuco energy devant le tribunal judiciaire d’Évreux par acte du 17 janvier 2022 aux fins de voir :
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 23 janvier 2017 ;Condamner la SAS Tuco energy au remboursement de l’ensemble des sommes perçues au titre de l’exécution du bon de commande ;Ordonner à la SAS Tuco energy que soit effectuée à sa charge, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l’habitation des consorts [W] dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros de retard par jour ; Condamner la SAS Tuco energy à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice économique et la somme de 3000 euros au titre de leur préjudice moral ;Condamner la SAS Tuco energy à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 5 septembre 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement de l’instance et de l’action de M. [D] [E] à l’encontre de la SAS Tuco.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2024, M. [L] [R] demande au tribunal de :
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 23 janvier 2017 ;Ordonner le remboursement par la SAS Tuco énergie à son profit de l’ensemble des sommes perçues au titre de l’exécution du bon de commande signé le 23 janvier 2017 ;Ordonner que soit effectuée à la charge de la SAS Tuco énergie la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de son habitation dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;Condamner la SAS Tuco énergie à lui verser à la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice économique et la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;Condamner la SAS Tuco énergie à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SAS Tuco énergie aux entiers dépens ;Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles L.111-1, L113-3 et L113-3-1, L. 121-12, L.121-17, L.121-18, L.221-5, L.122-18, L.311-1-5 5°, L.132-16 du code de la consommation et de l’article 1138 du code civil, pour solliciter la nullité du contrat il fait valoir que :
les mentions obligatoires imposées à peine de nullité ne figurent pas sur le bon de commande, à savoir les caractéristiques essentielles du bien ou du service proposé, le prix exact du bien ou du service, la date exacte de livraison, celle de l’installation et celle de la mise en service du bien, les modalités des travaux à accomplir et leur durée, le nom, prénom du démarcheur, son statut et sa qualité au sein de la société, les modalités précises de son droit de rétractation et le point de départ du délai ;
la SAS Tuco énergie a pratiqué une vente sans commande préalable puisque la facture délivrée mentionnait des produits qu’il n’avait jamais commandé et qui ne figuraient pas au bon de commande ;
il a subi un préjudice économique dans la mesure où il a dû rembourser les échéances d’un crédit alors même que l’installation fournie n’était pas conforme au prix du marché ;
il a subi un préjudice moral pour avoir eu le sentiment d’avoir été victime d’une pratique commerciale trompeuse et du fait du temps consacré à trouver une solution aux difficultés rencontrées.
En réponse au moyen invoqué par la SAS Tuco énergie selon lequel il aurait confirmé la validité des contrats en procédant à leur exécution volontaire, il soutient qu’il ne pouvait avoir une pleine connaissance des nullités affectant le bon de commande alors que les dispositions applicables n’étaient pas valablement reproduites.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 février 2024, la SAS Tuco énergie demande au tribunal de :
Débouter M. [L] [R] de toutes ses demandes ; En cas d’annulation du contrat de vente, réduire la condamnation en paiement du prix de vente de la SAS Tuco énergie à la somme de 3 690 euros et condamner personnellement la SAS Tuco énergie à déposer le ballon thermodynamique ;En cas de condamnation sous astreinte à procéder à la dépose des matériels, fixer le point de départ de la condamnation sous astreinte deux mois après la signification du jugement, réduire l’assiette de l’astreinte à 50 euros par jour de retard et en limiter la durée à deux mois ;Condamner M. [R] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamner M. [R] aux dépens ;Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles L.111-1 et suivants, L.121-12 du code de la consommation, 1182 du code civil, 514-1, 696, 700 et suivants du code de procédure civile, pour solliciter le rejet de la demande en nullité du contrat, elle fait valoir que :
le code de la consommation ne requiert pas du professionnel qu’il renseigne le consommateur sur la marque et le modèle des biens vendus et qu’il fournisse les fiches techniques des produits vendus et un plan de réalisation des travaux ;
le prix de vente de 12 700 euros était bien mentionné sur le bon de commande et elle n’était pas tenue de préciser le prix de l’installation, le détail du prix étant précisé sur la facture d’achat du 28 février 2017, alors que M. [R] pouvait encore se rétracter ;
elle n’avait pas à indiquer la date précise de livraison et pouvait simplement mentionner un délai indicatif ;
la précision de l’identité du démarcheur dans le bon de commande n’est plus requise par la loi et que M. [R] a bien été renseigné sur les modalités de son droit de rétractation dans le document portant sur les conditions générales de vente ;
la mention de la transformation de l’installation existante était expressément mentionnée sur le bon de commande et qu’elle n’a pas été ajoutée a posteriori, de sorte que M. [R] ne peut valablement soutenir qu’il n’aurait jamais passé la commande ;
dans l’hypothèse où le tribunal constaterait une éventuelle nullité du contrat, elle ne pourra être que relative, M. [R] ayant tacitement confirmé le contrat.
SUR CE,
1.Sur la nullité du contrat conclu entre la SAS Tuco énergie et M. [L] [R]
Aux termes de l’article L.111-1 du code de la consommation, « le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
— les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
— le prix du bien ou du service, en application des articles L113-3 et L113-3-1 ;
2o Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1;
3o En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service;
4o Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte;
5o L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ».
Selon l’article L.221-18 du code de précité, « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1o De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4;
2o De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien ».
Selon l’article L.221-5, « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes: 7o Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ».
En l’espèce, il est constant que les dispositions spéciales du code de la consommation sont applicables au contrat conclu par M. [R], acheteur profane, auprès de la SAS Tuco énergie, vendeur professionnel, consistant en l’achat et l’installation d’un ballon thermodynamique.
Le régime protecteur de l’article L.111-1 impose des obligations précontractuelles bien précises au vendeur dans l’objectif de permettre à l’acheteur de contracter en étant parfaitement éclairé sur les conditions de la vente à intervenir.
Le bon de commande n°120374 du 23 janvier 2017 mentionne que celle-ci porte sur l’achat d’un « ballon thermodynamique, 270L » pour un montant de 12 7000 euros TTC et que l’installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du contrat.
1.1 Sur les caractéristiques essentielles du bien vendu
Le contrat précise que le ballon est un ballon thermodynamique et que sa contenance est de 270 L, sans mentionner d’autres caractéristiques importantes comme le nom et le numéro de modèle du ballon ou encore sa marque.
Contrairement à ce qu’indique le défendeur qui considère que la contenance du ballon constitue la caractéristique la plus essentielle du bien vendu, les indications mentionnées sont insuffisantes pour permettre au consommateur d’être parfaitement informé sur les caractéristiques essentielles du bien vendu, tel qu’il résulte de l’article L.111-1 1° du code de la consommation puisque le consommateur n’a pas été mis en mesure d’évaluer et de comparer le bien vendu avec d’autres biens sur le marché.
L’argument selon lequel ces caractéristiques figureraient sur la facture d’achat est inopérant dans la mesure où le demandeur devait en être informé préalablement à la signature du bon de commande.
En revanche, l’absence de fiche technique et de plan d’installation sur le bon de commande, soulevée par le demandeur, ne constitue pas un élément portant sur les caractéristiques essentielles du bien vendu.
1.2 Sur le prix du bien vendu
Le bon de commande indique que le contrat porte sur l’achat d’un « ballon thermodynamique, 270L » pour un montant de 12 7000 euros TTC, sans distinguer le prix du matériel lui-même, du prix de la pose.
Si M. [R] fait valoir que ces précisions devaient être indiquées sur le bon de commande pour garantir sa parfaite information, il résulte des dispositions de l’article L.111-1 2° du code de la consommation, qu’il ne s’agit pas d’une condition imposée par la loi et la société Tuco energie n’a pu ainsi méconnaitre ses obligations à ce titre.
1.3 Sur le délai d’exécution du contrat
Le contrat fixe un délai global de 4 mois dans lequel l’installation du ballon thermodynamique devra intervenir. Il ne fixe pas de date ni de délai précis dans lequel interviendra la livraison du bien, l’installation de celui-ci et sa mise en service.
Or, il est de jurisprudence constante qu’un délai global d’exécution du contrat ne permet pas à l’acheteur de déterminer de manière suffisamment précise la date à laquelle le vendeur exécutera ses obligations.
Faute de précision suffisante, le contrat ne respecte pas les dispositions de l’article L.111-1 3° du code de la consommation.
1.4 Sur les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités
M. [R] fait valoir que le bon de commande signé par le représentant de SAS Tuco énergie ne permet pas de connaitre l’identité précise et complète du démarcheur.
Il ressort de l’analyse du bon de commande et plus précisément de la partie intitulée « à remplir par le représentant TUCO ENERGIE », que le nom et le prénom du représentant sont renseignés, accompagnés de la date et du lieu de signature ainsi que de la signature manuscrite du représentant.
Figure également en bas de chaque page du bon de commande le nom de la société, son adresse, son numéro de fax, son email, l’adresse de son site internet, le type de société et son capital social, ainsi que le numéro d’enregistrement au RCS et le code NAF.
Il ressort de ces éléments que les informations figurant sur le bon de commande sont suffisantes pour permettre la parfaite information de l’acheteur et que les dispositions du code de la consommation n’ont pas été méconnues sur ce point.
1.5 Sur les dispositions du contrat relatives au droit de rétractation de l’acheteur
Il ressort du bon de commande fourni au débat que dans la partie consacrée à « la faculté de renonciation » la mention selon laquelle le client a la faculté de renoncer à son contrat d’installation qu’il vient de souscrire dans un délai de 14 jours à partir de la signature du bon de commande conformément aux dispositions des articles L.221-18 à L.221-28 du code de la consommation.
Les dispositions de l’article L.221-18 du code de la consommation ont été reproduites in extenso au verso du bon de commande, dans la partie « conditions générales de vente ».
Dans la section 3.5 des conditions générales de vente consacrée à la « rétractation – renonciation », il est précisé que le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour de la conclusion du contrat de prestation de services.
Or, il ressort des dispositions de l’article L.221-18 du code de la consommation que lorsque le contrat est un contrat de vente de biens, dont le régime est assimilé à celui des contrats mixtes comme c’est le cas en l’espèce, le délai de rétractation de quatorze jours court à compter de la réception du bien par le consommateur.
Il en résulte que le bon de commande comporte une information erronée s’agissant du point de départ du délai de rétractation, contrairement à ce qu’impose l’article L.221-18 du code de la consommation.
S’agissant du moyen invoqué par la SAS Tuco énergie selon lequel M. [R] aurait confirmé la validité des contrats en procédant à leur exécution volontaire, il ressort du bon de commande et des conditions générales de vente qui figurent au verso du bon, que l’article L.111-1 du code de la consommation n’y est pas reproduit et que dans ces conditions, il ne peut être démontré par le défendeur que M. [R] avait connaissance des vices affectant le contrat.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que le bon de commande signé par M. [R] comporte plusieurs mentions insuffisamment précises ou des mentions omises, pourtant essentielles sa parfaite information.
Ainsi, les nombreuses violations des dispositions du droit de la consommation relatives à l’obligation précontractuelle d’information de l’acheteur qui incombent au vendeur justifient le prononcé de la nullité du contrat de vente conclu entre M. [R] et la SAS Tuco énergie le 23 janvier 2017, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués par le demandeur.
2.Sur les restitutions
Selon l’article 1352 du code civil : « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ».
Dans la mesure où la nullité du contrat a été prononcée et que l’effet rétroactif qui en découle doit permettre de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat, M. [R] est fondé à demander la restitution de la somme qu’il a payée, conformément aux dispositions légales susvisées.
La SAS Tuco énergie considère qu’elle ne peut être condamnée qu’à payer la somme de 3 690 euros, correspondant au prix du ballon thermodynamique.
Toutefois, il ressort des pièces produites que le contrat portait bien sur la somme de 12 700 euros que M. [L] [R] a dû verser à la SAS Tuco énergie.
En conséquence, la SAS Tuco énergie sera condamnée à verser la somme de 12 700 euros à M. [L] [R].
M. [R] devra restituer le ballon thermodynamique que la SAS Tuco énergie demande à déposer elle-même ce qui n’est pas contesté.
Par conséquent, la SAS Tuco énergie sera condamnée à procéder à la dépose du ballon thermodynamique et à la remise en état de la toiture de l’habitation de M. [L] [R], dans un délai raisonnable de trois mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai, afin de permettre l’exécution de la décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois.
M. [L] [R] devra permettre à la SAS Tuco énergie d’accéder au ballon thermodynamique pour qu’elle puisse procéder à sa dépose.
3.Sur la demande en paiement de dommages et intérêts de M. [L] [R] au titre de son préjudice économique et de son préjudice moral
La victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice sans qu’il résulte pour elle ni perte ni profit.
Sur le préjudice économique
M. [R] ne produit aucune pièce justificative permettant d’établir quel avantage financier il aurait perdu, ni quel coût supplémentaire il a dû supporter.
Le préjudice économique allégué n’est donc pas caractérisé et la demande de ce chef sera rejetée.
Sur le préjudice moral
La violation par la SAS Tuco énergie des dispositions impératives du code de la consommation destinées à assurer la protection du consommateur a nécessairement causé un préjudice moral à M. [R].
Ce préjudice sera évalué à la somme de 700 euros au paiement de laquelle la SAS Tuco énergie sera condamnée.
4.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS Tuco énergie, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
4.2 Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS Tuco énergie, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à M. [L] [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
La demande de la SAS Tuco énergie au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
4.3 Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne s’oppose à ce que l’exécution provisoire de la présente décision soit ordonnée. L’exécution provisoire est bien compatible avec la nature de l’affaire, contrairement à ce que soutient la SAS Tuco énergie.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire et la demande de la SAS Tuco énergie à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu entre M. [L] [R] et la SAS Tuco énergie le 23 janvier 2027 portant sur l’achat et l’installation d’un ballon thermodynamique ;
CONDAMNE la SAS Tuco énergie à restituer la somme de 12 700 euros à M. [L] [R] ;
CONDAMNE la SAS Tuco énergie à procéder par elle-même à la dépose du ballon thermodynamique et à la remise en état de la toiture de l’habitation de M. [L] [R], dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire passé ce délai de 50 euros par jour de retard pendant une période de quatre mois ;
DIT que M. [L] [R] devra laisser la SAS Tuco énergie accéder au ballon thermodynamique afin de lui permettre de procéder à sa dépose ;
DEBOUTE M. [L] [R] de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice économique ;
CONDAMNE la SAS Tuco énergie à payer à M. [L] [R] la somme de 700 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS Tuco énergie aux dépens ;
CONDAMNE la SAS Tuco énergie à payer à M. [L] [R] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SAS Tuco énergie au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
Aurélie HUGONNIER Marie LEFORT
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