Article L112-7 du Code de la consommation

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Version01/07/2016
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Version28/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L113-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2021

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 49

Tout opérateur de service de communications vocales au sens des 7° et 15° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques est tenu de proposer de manière équitable au consommateur, lors de la souscription d'un service de communications vocales, une offre dans laquelle les communications au départ du réseau auquel le consommateur a été raccordé par son opérateur et à destination du territoire national sont facturées à la seconde, dès la première seconde, hors éventuellement un coût fixe de connexion.
Les consommateurs ayant opté pour un mode de règlement prépayé bénéficient d'une facturation à la seconde, dès la première seconde, de leurs communications de téléphonie vocale au départ du réseau auquel le consommateur a été raccordé par son opérateur et à destination du territoire national. Ces consommateurs peuvent bénéficier, sur demande, de tout autre mode de facturation proposé par l'opérateur.
Le présent article ne s'applique pas aux appels vers les numéros pouvant être surtaxés.
La comptabilisation des communications fait l'objet d'une information claire préalable à toute souscription de service, quel que soit le mode de règlement choisi.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2021
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