Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre IV : SANCTIONS / Chapitre Ier : Opérations de crédit / Section 5 : Règle de conduite et rémunération
Article L341-52 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5
Le fait de rémunérer ou de faire rémunérer les personnels mentionnés aux quatrième et septième alinéas de l'article L. 314-23 dans des conditions contraires à ces dispositions est puni d'une amende de 30 000 euros.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Lyon, 3 mars 2014, n° 2012J02848
[…] Constate que l'acte de cautionnement régularisé par Monsieur A le 1 er décembre 2009 n'est pas déterminable et nul en ce qu'il ne précise pas la dette principale garantie. Constate que l'acte de cautionnement régularisé par Monsieur A le 11 juillet 2008 est nul en ce qu'il ne respecte pas le formalisme strict de la mention manuscrite imposée par l'article L341-2 du code de la consommation. Constate que l'action en paiement engagée par la LYONNAISE DE BANQUE, par un acte introductif d'instance le 29 novembre 2012, […] Qu'en application de ces dispositions l'action engagée par la banque encourt la forclusion biennale édictée par l'article L 341-52 du code de la consommation ;
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