Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
Pour les contrats de location assortis d'une promesse de vente, l'offre fixe également :
1° Les conditions de levée de l'option et son coût décomposé entre, d'une part, la fraction des versements initiaux et des loyers prise en compte pour le paiement du prix et, d'autre part, la valeur résiduelle du bien, compte tenu de l'incidence des clauses de révision éventuellement prévues au contrat ;
2° Les conditions et le coût de la non-réalisation de la vente.
[…] sur le fondement des dispositions de l'article 1184 ancien du code civil et aux fins d'annulation du contrat de prêt souscrit, sur le fondement des dispositions des articles L121-21 devenu L221-18 L121-23 L312-44 à L312-56 du code de la consommation et de condamnation in solidum des défendeurs à leur payer la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice matériel, […] — dire et juger que le bon de commande régularisé le 8 juin 2016 par Monsieur et Madame [Z] respecte les dispositions de l'ancien article L.121-23 du code de la consommation ; […] son coût et les caractéristiques du crédit et qu'il convient de faire application des articles L312-44 à L313-56 du code de la consommation dès lors que le contrat de prêt souscrit est affecté à la livraison d'un bien. […]
[…] Vu les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, […] La cour a par ailleurs observé qu'en fixant le prix de l'option d'achat finale à «'40'%'», sans autre indication et sans préciser, notamment, si la valeur résiduelle du bien était fixée en pourcentage du prix HT ou TTC du bien au comptant, la société Financo lui apparaissait n'avoir pas satisfait aux prescriptions de l'article L. 313-56 du code de la consommation et a en conséquence invité l'appelante à présenter ses observations, selon les mêmes modalités, sur la nullité du contrat encourue par application de l'article 6 du code civil.