Article L313-60 du Code de la consommation
Article L313-59
Article L313-61

Entrée en vigueur le 10 octobre 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

En cas de défaillance du preneur dans l'exécution d'un contrat régi par la présente section, le bailleur est en droit d'exiger, outre le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant dépendant de la durée restant à courir du contrat et fixé suivant un barème déterminé par décret.
En cas de location-vente, le bailleur ne peut exiger la remise du bien qu'après remboursement de la part des sommes versées correspondant à la valeur en capital de ce bien.

Entrée en vigueur le 10 octobre 2016

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Article 1 Le livre III du code civil est modifié conformément aux articles 2 à 4 de la présente ordonnance et comporte : 1° Des dispositions générales, comprenant les articles 711 à 717 ; […] comprenant les articles 1304 à 1352-9 ; 6° Un titre IV bis intitulé : « De la preuve […] Modifie Code de la consommation - art. […] L312-40 (VD) Modifie Code de la consommation - art. L313-47 (VD) Modifie Code de la consommation - art. L313-51 (VD) Modifie Code de la consommation - art. L313-60 (VD) Modifie Code de la consommation - art. […] à l'exception du 2°, au IV à l'exception du 4°, en tant qu'il porte sur les articles L. 312-22 et L. 314-14-1 du code de la consommation, du 5°, […]

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Décisions14

[…] Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 12 mai 2022, la SA Capitole Finance Tofinso a consenti à M. [B] [C] une location avec option d'achat portant sur un véhicule automobile de marque Peugeot modèle 208, et d'un prix au comptant de 21 427 euros, pour une durée de 60 mois. […] S'agissant d'une location avec option d'achat soumise aux dispositions des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, l'article L 313-60 s'applique, selon lequel en cas de défaillance du preneur, le bailleur est en droit d'exiger, outre le paiement des loyers échus et non réglés, […]

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 18 janvier 2024, n° 21/04321Infirmation partielle

[…] Monsieur [K] [U] [G] [L] […] L'article L 313-60 du code de la consommation dispose:

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3Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 4 juillet 2024, n° 22/01489Infirmation

[…] L. 313-60 du code de la consommation dispose que : 'En cas de défaillance du preneur dans l'exécution d'un contrat régi par la présente section, le bailleur est en droit d'exiger, outre le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant dépendant de la durée restant à courir du contrat et fixé suivant un barème déterminé par décret.'.

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