Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
Une fiche standardisée d'information est remise, lors de la première simulation, à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt mentionné au 1° de l'article L. 313-1 ou destiné à financer une opération relative à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit est supérieur à 75 000 euros et garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
La fiche standardisée d'information mentionne la possibilité pour l'emprunteur de souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées aux articles L. 313-29 et L. 313-30 et précise les types de garanties proposées. Le format de cette fiche ainsi que son contenu sont fixés par arrêté.
[…] Vu les articles L313-9, L313-10, L341-1, L341-4 et L341-6 du Code de la Consommation, Vu l'article L.313-22 du Code monétaire et financier, Vu l'article L.650-1 du Code de Commerce, […] 2014701321 – 1618700077/10
[…] L'article L313-10 du Code de la Consommation, recodifié sous le numéro L314-18, prévoit : […] Lorsque le créancier ne se conforme pas à l'obligation définie à l'article L. 333-1, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée […] L'article L 313-22 du Code Monétaire et Financier prévoit :
[…] Vu les articles L.313-10 et L.341-4 et suivants du code de la consommation, […] Vu l'article L.313-22 du code monétaire et financier,