Article L313-10 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L313-8 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3

Une fiche standardisée d'information est remise, lors de la première simulation, à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt mentionné au 1° de l'article L. 313-1 ou destiné à financer une opération relative à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit est supérieur à 75 000 euros et garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

La fiche standardisée d'information mentionne la possibilité pour l'emprunteur de souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées aux articles L. 313-29 et L. 313-30 et précise les types de garanties proposées. Le format de cette fiche ainsi que son contenu sont fixés par arrêté.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire1


Gouache Avocats · 18 avril 2017

[…] C'était confondre le texte précité avec celui de l'ancien article L. 313-10 du code de la consommation, lequel était en effet réservé aux cautionnements donnés aux établissements de crédits. Au contraire, l'ancien article L. […] L341-4 du code de la consommation s'applique au créancier professionnel, à savoir celui " dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale" (Cass. 1re civ., 9 juill. 2009, n° 08-15.910 : JurisData n° 2009-049063)

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions184


1Tribunal de grande instance d'Évry, 8e chambre, 1er juin 2017, n° 15/08424

[…] A l'appui de ses demandes fondées sur les articles 1147 du code civil et L313-10 du code de la consommation (corps des écritures), Madame Z X fait valoir : […]

 Lire la suite…
  • Cautionnement·
  • Crédit·
  • Mise en garde·
  • Code civil·
  • Obligation·
  • Prêt·
  • Disproportionné·
  • Intérêt·
  • Engagement de caution·
  • Accessoire

2Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 10 mars 2021, n° 17/04348
Confirmation

[…] Vu les anciens articles L.313-10, L.341-6, L.332-1 du Code de la consommation, […] Selon l'article L313-10 du code de la consommation dans sa version applicable au jour de l'engagement de caution,

 Lire la suite…
  • Fonds commun·
  • Société de gestion·
  • Société générale·
  • Engagement de caution·
  • Cession de créance·
  • Quitus·
  • Engagement·
  • Monétaire et financier·
  • Droit de retrait·
  • Fond

3Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 16 janvier 2017, n° 15/11852

[…] L'article L313-10 du Code de la Consommation, recodifié sous le numéro L314-18, prévoit : […] L'article L 313-22 du Code Monétaire et Financier prévoit :

 Lire la suite…
  • Société générale·
  • Cautionnement·
  • Engagement de caution·
  • Débiteur·
  • Paiement·
  • Banque·
  • Compte·
  • Information·
  • Bien propre·
  • Intérêt
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).