Article R242-1 du Code de la consommation
Article D224-75
Article R242-2

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Le fait de ne pas communiquer au consommateur les informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 222-1 et celles mentionnées au 5° de l'article L. 222-5 ou de les lui communiquer sans faire apparaître de manière claire le caractère commercial de sa démarche, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions3

[…] — ils méconnaissent les articles R. 242-1 et suivants du code de la consommation ; […] 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».

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[…] — ils méconnaissent les articles R. 242-1 et suivants du code de la consommation ; […] 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».

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3CAA de DOUAI, 3ème chambre, 30 janvier 2024, 22DA01942, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — l'administration a méconnu les articles R. 242-1 et suivants du code de la consommation ; […] 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance () ».

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