Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre II : Crédit à la consommation / Section 5 : Informations mentionnées dans le contrat
Article R312-13 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le tableau mentionné au e du 6° de l'article R. 312-10 indique les montants, périodes et conditions des échéances ainsi que la ventilation de chaque échéance entre l'amortissement du capital, les intérêts calculés sur la base du taux débiteur et, le cas échéant, les coûts additionnels. Si le taux d'intérêt n'est pas fixe ou si les coûts additionnels peuvent être modifiés en vertu du contrat de crédit, le tableau indique de manière claire et précise que les données mentionnées dans le tableau ne seront valables que jusqu'à la modification suivante du taux débiteur ou des coûts additionnels.
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[…] La Banque n'a jamais contesté avoir réclamé dans son calcul de créance une indemnité de 8% des sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts échus et non versés et le cas échéant des intérêts de retard au lieu du montant de 7% prévu par les conditions contractuelles au paragraphe ' défaillance et exigibilité des sommes dues ' et imposé par l'article R 312-13 du code de la consommation. Elle a en conséquence rectifié le calcul de sa créance dans le corps de ses conclusions.
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[…] Ils considèrent que le contrat de crédit produit aux débats comporte de nombreuses irrégularités au regard des exigences des articles L. 312-12, L. 312-13, L. 312-14, L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-24, L. 312-27, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-32, L. 312-62, L. 312-63, L. 312-65, L. 312-66, L. 312-67, L. 312-68, L. 312-69, L. 312-70, L. 312-71, L. 312-72, L. 312-75, L. 314-1, L. 314-2, L. 314-5, R. 312-2, R. 312-3, R. 312-4, R. 312-5, R. 312-6, R. 312-10, R. 312-11, R. 312-12, R. 312-13, R. 314-1, R. 314-2, R. 314-3, R. 314-4, R. 314-5, R. 314-6, R. 314-7, R. 314-8, R. 314-9, R. 314-10, R. 314-11, R. 314-12, R. 314-13, D. 321-21, D. 321-23, D. 321-24, D. 321-26 et de l'annexe à l'article D. 321-26 du Code de la consommation.
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3. Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 7 septembre 2017, n° 15/08561
[…] Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le 13 juin 2016 au visa des articles 1134,1153, 1154, 1254 et 1256 du code civil, L311-24 et D311-6 du code de la consommation, la Casden Banque Populaire demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré ses demandes comme étant bien fondées, et formant appel incident, […] * que les offres de prêt ne sont pas conformes aux articles L311-18 et R 311-5 du code précité (devenus articles L312-28 et R312-10 à R312-13) en ce qu'elles ne mentionnent pas que l'emprunteur a le droit de recevoir, à sa demande et sans frais, durant la durée du contrat un relevé sous la forme d'un tableau d'amortissement, […]
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