Article R312-10 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version28/12/2016

Entrée en vigueur le 28 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2016-1844 du 23 décembre 2016 - art. 2

Le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Il comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci-dessous :
1° L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;
2° L'encadré mentionné à l'article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;
i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;
j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant ;
3° Les modalités de remboursement par l'emprunteur ;
4° L'identité et l'adresse des cautions éventuelles ;
5° Une rubrique sur les conditions d'acceptation ou de rétractation du contrat de crédit qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :
a) Les informations relatives aux conditions de conclusion du contrat, dont l'existence et les modalités d'expression de l'agrément de l'emprunteur conformément aux dispositions de l'article L. 312-24 ;
b) L'existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d'exercice de ce droit, l'obligation incombant à l'emprunteur conformément aux dispositions de l'article L. 312-26, le montant de l'intérêt journalier servant au calcul des intérêts cumulés mentionnés à ce même article ;
c) Les dispositions de l'article L. 312-25 ;
d) Le cas échéant, les droits de l'emprunteur d'un crédit affecté ainsi que leurs conditions d'exercice ;
6° Une rubrique sur les informations relatives à l'exécution du contrat qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :
a) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut rembourser le crédit par anticipation, ainsi que les conditions et le mode de calcul de l'indemnité de remboursement anticipé que le prêteur peut réclamer en application de l'article L. 312-34 ;
b) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut résilier le contrat ;
c) Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ;
d) Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;
e) Pour les opérations de crédit amortissable à durée déterminée, lesquelles excluent la location-vente et la location avec option d'achat, le droit de l'emprunteur de recevoir un relevé sous la forme d'un tableau d'amortissement, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat ;
7° Une rubrique sur les informations relatives au traitement des litiges, qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :
a) La procédure de la médiation mentionnée à l'article L. 316-1 du code monétaire et financier et ses modalités d'accès ;
b) Les dispositions de l'article R. 312-35 ;
c) L'adresse de l'autorité mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier et celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2016
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Me Alexandre France · consultation.avocat.fr · 3 juin 2021

idArticle=LEGIARTI000035731424&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20180401" target="_blank">article L312-28 du Code de la consommation). Ces éléments sont précisément définis à l'article R312-10 du Code de la consommation. 1. […] cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032225659" target="_blank">article L341-4 du Code de la consommation). C'est à dire que la banque ne peut plus réclamer le paiement des intérêts contractuels. 2. […] Les éléments nécessaires à l'information de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit

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Décisions477


1Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 28 février 2019, n° 18/00785
Infirmation partielle

[…] Qu'en outre, et contrairement à ce qui a été affirmé par le premier juge, l'offre de prêt répond aux exigences de l'article L 312-28 et R 312-10 du code de la consommation, ses caractères d'imprimerie étant d'une hauteur égale à celle du corps huit ;

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2Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 2 décembre 2021, n° 20/00288
Infirmation partielle

[…] elle a mis M me X en demeure de lui payer la somme de 1 147,93 euros en lui indiquant qu'à défaut de règlement dans un délai de 15 jours, la déchéance du terme sera prononcée conformément aux stipulations du contrat (cf article 5-6 reprenant les dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation) selon lesquelles 'en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, Sogefinancement pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, […] Aux termes de l'article R. 312-10 du même code, 'Le contrat de crédit (…) comporte de manière claire et lisible, […]

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3Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 11 septembre 2020, n° 17/01626
Infirmation

[…] Aux termes de l'article R311-5 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, devenu l'article R 312-10, l'offre préalable de prêt doit être rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 8. Il convient d'indiquer que la taille d'un caractère correspond à la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, en ce inclus la hampe des lettres ascendantes, le jambage des lettres descendantes et les signes diacritiques auxquels s'ajoutent les talus de tête et de pied du signe.

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