Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le contrat de crédit mentionné à l'article L. 312-87 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il mentionne de manière claire et lisible :
1° Le type de crédit ;
2° L'identité et l'adresse des parties contractantes, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;
3° La durée du contrat de crédit ;
4° Le montant de l'autorisation et les conditions de mise à disposition ;
5° Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
6° Le taux annuel effectif global et le montant total du crédit dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit ; toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global sont mentionnées ;
7° Une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment à l'emprunteur de rembourser le montant total du crédit ;
8° Les conditions et les modalités selon lesquelles l'emprunteur peut résilier le contrat ;
9° Les informations relatives aux frais applicables dès la conclusion du contrat et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés le cas échéant. "
[…] Modification article R312-33 du Code de la consommation (2026-02-20) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/17: ) Le contrat de crédit mentionné à l'article L. 312 -87 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. […] La mention : Le locataire bénéficie d'un délai de rét 🌍 Modification article R341-19 du Code de la consommation (2026-02-20) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/17: ) La récidive des infractions punies aux articles R […]
Lire la suite…[…] ni par la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L 312-33 du Code de la Consommation. […] Que l'absence de mention du taux par période n'est assortit d'aucune sanction au titre de l'article R 313-1 et qu'en conséquence l'absence de mention du TEG par période ne saurait être sanctionné ni par la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans le contrat, ni par la déchéance du droit aux intérêts prévus par l'article R312-33 du code de la Consommation ; […] Vu les dispositions des articles L 312-3, L 312-14-1, L 313-1, R 313-1 du Code de la Consommation, L 311-33 et L 313-1 du Code Monétaire et Financier le Tribunal, […]
[…] Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans le délai de deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 312-33 du code de la consommation, « le contrat de crédit mentionné à l'article L. 312-87 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ». […]
[…] L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, […] le découvert qui se prolonge tacitement au-delà d'un mois sans souscription du contrat spécifique (« autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois ») prévu par les articles L.312-84 al. 1 et R.312-33 du code de la consommation, […] — le point de départ du délai de forclusion : en effet l'article R.312-35 du code de la consommation fait partir le délai de forclusion « de la résiliation du contrat ou de son terme » (le retour du compte à une position créditrice avant l'expiration du délai biennal interrompt toutefois ce délai).