Article D313-20 du Code de la consommation
Article R313-19
Article R313-21

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Les pièces mentionnées à l'article L. 313-22 du code de la consommation sont :
1° Le document d'expertise et les pièces mentionnées à l'article L. 313-21 ;
2° Les documents justifiant que l'expert satisfait aux exigences prévues à l'article L. 313-20.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1

1Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 5 janvier 2023, n° 21/01154Infirmation

[…] Elle rappelle que selon l'article L, 313-20 du code de la consommation, en réalité de l'article L, 313-1 applicable à la date du contrat de prêt « dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, […] Cependant, il ressort de la notice d'assurance de groupe que l'adhésion et les garanties décès/PTIA cessent en cas « … d' exigibilité du financement avant terme », ce qui est le cas de la déchéance du terme prononcée par le prêteur pour cause de défaillance de l'emprunteur.

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