Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation, prévue à l'article L. 313-47, ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement.
Dans le cas où un contrat de crédit est assorti de taux d'intérêts différents selon les périodes de remboursement, l'indemnité mentionnée au premier alinéa peut être majorée de la somme permettant d'assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l'origine, le taux moyen prévu lors de l'octroi du prêt.
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. […] avec les indemnités de remboursement anticipé plafonnées par l'article R. 313-25 du Code de la consommation à 3 % du capital restant ou à 6 mois d'intérêts au taux du prêt, selon le montant le plus faible. […] Cette infraction suppose qu'une personne détourne des fonds qui lui ont été remis à charge de les restituer ou d'en faire un usage déterminé. […] L'escroquerie au sens de l'article 313-1 du Code pénal ne s'applique pas davantage, sauf à démontrer que l'intention de ne pas rembourser était préexistante à la conclusion du prêt — ce qui est très difficile à établir. […]
Lire la suite…[…] La Médiateure de la consommation a considéré que les dispositions protectrices du Code de la consommation devaient s'appliquer au présent litige, la banque n'étant pas fondée à refuser l'application de l'article R. 313-25 du Code de la consommation, […] comme l'a d'ailleurs rappelé Madame la Médiateure de la consommation qui a considéré que la qualité des acquéreurs et l'objet du prêt consenti par la BRED Banque Populaire permettait incontestablement de qualifier le contrat de prêt immobilier en faveur de la personne physique et qu'en conséquence, les dispositions de l'article R313-25 du Code de la consommation devaient s'appliquer à l'opération de crédit. »
[…] Dire et juger que les dispositions d'ordre public de la loi française, telles que prévues par les articles L. 313-47, L. 314-26 et R. 313-25 du code de la consommation, s'appliquent à la présente affaire […] L'article L. 622-22 du code de commerce dispose que, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
[…] plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 25 février 2026 au greffe du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à Monsieur [J] [H] et Madame [P] [Z] [I], […] — RÉDUIRE d'office les indemnités forfaitaires réclamées par la [Adresse 1] aux plafonds légalement admissibles fixés par les articles L. 313-49 et R. 313-25 du Code de la consommation ; […] L. 313-48, L 313-49, L 313-51, L 313-25, L 212-1, L 241-1, R 212-2 et R 632-1 du code de la consommation. […] Cependant il convient de relever que l'article R 313-25 du code de la consommation ne concerne pas les cas de défaillances anticipées des emprunteurs mais celui de remboursement anticipé, […]