Article R313-30 du Code de la consommation

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Version01/10/2016
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Version01/04/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R312-5 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Modifié par : Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 18

Dans les conditions prévues par l'article R. 313-4, les risques inhérents et les conditions d'octroi des prêts mentionnés à l'article L. 313-64, sont fournis à l'emprunteur dans la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Commentaire1


1Prêts immobiliers en devises : la clause est abusive lorsque le risque de change pèse exclusivement sur les emprunteurs.
Village Justice · 4 mai 2017

Depuis le 26 juillet 2013, les articles L. 313-4, R. 313-30 à R. 313-32 du Code de la consommation renforcent notablement les diligences à accomplir par le prêteur, à la suite d'une recommandation de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (Recommandation ACPR 2012-R-01 du 6 avril 2012).

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 19 novembre 2020, n° 18/08253

[…] Elle rappelle enfin la nouvelle règlementation en vigueur pour les emprunts en devises visée aux articles L 313-64, R 313-30 à R 331-32 du Code de la consommation. […]

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