Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 7 mai 2025, n° 19/06149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me DANA
Me PARLEANI
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 19/06149 – N° Portalis 352J-W-B7D-CP547
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Mai 2019
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [B] [S]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Maître David DANA de la SELEURL DANA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1484
Madame [M] [U] [L]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Maître David DANA de la SELEURL DANA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1484
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Gilbert PARLEANI de l’AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0036
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors des débats et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 07 Mai 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 19/06149 – N° Portalis 352J-W-B7D-CP547
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2025 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 07 mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Selon une offre présentée le 8 juin 2007 et acceptée le 19 juin suivant, la SA Société générale a consenti à M. [B] [S] et son épouse d’alors, Mme [M] [U] [L], résidents allemands, un prêt immobilier en devises, destiné à financer l’achat d’une résidence principale située à [Localité 11], d’un montant de 840.000 francs suisses (ci-après CHF), soit une contrevaleur au jour de l’émission de l’offre de 509.801,54 euros, au taux d’intérêt révisable indexé sur l’indice du Libor à 3 mois pour le CHF, majoré de 0,40% l’an, et remboursable sur 15 ans.
Le prêt a été réitéré par acte authentique du 25 juin 2007, date du tirage du prêt en euros et de l’acquisition du bien financé.
En août 2008, M. [S] a été licencié de son poste de directeur administratif et financier qu’il occupait au sein de la société Lexmark International Technology SA à [Localité 7] depuis le 1er juillet 2007.
En avril 2009, les emprunteurs ont formé une demande de report de huit échéances à la fin du crédit.
Les époux [S] ont divorcé en 2016 et mis en location le bien situé à [Localité 10] qu’ils ont conservé en indivision.
Par lettres des 8 juin et 23 août 2021 et courriel du 7 octobre 2021, ils ont sollicité la conversion du prêt en Euro auprès de la Société générale qui, par courriel du 8 octobre 2021, leur a indiqué l’impossibilité de procéder à la conversion d’un prêt existant sauf à effectuer une nouvelle demande de prêt qui, dans leur cas, ne leur était pas ouverte au regard de leur statut de non-résidents, M. [S] occupant alors un poste de cadre en Espagne.
C’est dans ce contexte que, par exploit d’huissier de justice du 21 mai 2019, M. [S] et Mme [U] [L] ont fait assigner la Société générale devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, à titre principal, constater le caractère abusif de certaines clauses du crédit immobilier et, à titre subsidiaire, ordonner la restitution des sommes trop versées au titre du principal de 509 801,54 du prêt notarié du 25 juin 2007.
Une première ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2024 puis révoquée par décision du 13 novembre 2024 à la demande de M. [S] et Mme [U] [L].
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, aux visas de l’article L.132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’espèce, et de l’article 1895 du code civil, les consorts [S]/[U] [L] demandent au tribunal de :
« A titre principal :
— CONSTATER le caractère abusif des clauses « MONTANT DU PRET », « MISE A DISPOSITION DES FONDS », " RISQUE DE [Localité 4] ET DE TAUX « , » TAUX D’INTERET DU PRET « , » REMBOURSEMENT DU CAPITAL « » CONVERSION DU PRET EN EUROS « , » CLAUSE DE REEVALUATION « et » COUT TOTAL DU PRET " du contrat de prêt conclu le 19 juin 2007,
— CONSTATER le caractère abusif des clauses « Montant », « Prêt par la Société Générale » et « Conditions de prêt » de l’acte notarié de prêt conclu le 25 juin 2007,
— CONSTATER que les contrats ne peuvent subsister amputées des clauses abusives et que les parties doivent être replacées dans la situation qui aurait été la leur si les clauses jugées abusives n’avaient pas existé,
— en conséquence, CONDAMNER M. [S] et Mme [U] [L] à rembourser la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre du contrat de prêt conclu le 19 juin 2007 et réitéré par acte notarié le 25 juin 2007, soit la somme de 509 801,54 euros,
— CONDAMNER la Société Générale à restituer à M. [S] et Mme [U] [L] les amortissements, les intérêts, cotisations et commissions perçues ainsi que les primes d’assurance emprunteur, au titre des contrats de prêt,
— ORDONNER la compensation des créances réciproques,
— ORDONNER l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
A titre subsidiaire :
— JUGER que la Société Générale a prêté à M. [S] et Mme [U] [L] la somme numérique de 509 801,54 euros, au titre du principal, selon l’acte de prêt notarié du 25 juin 2007,
— JUGER que M. [S] et Mme [U] [L] ne doivent restituer à la Société Générale que la somme empruntée de 509 801,54 euros, au titre du principal.
En conséquence
— ORDONNER à la Société Générale de calculer le capital en euros remboursé par M. [S] et Mme [U] [L] depuis le 25 juin 2007 et leur restituer les sommes trop perçues au titre du principal de 509 801,54, tel que fixé dans le prêt notarié du 25 juin 2007,
— ORDONNER à la Société Générale de calculer les intérêts payés par M. [S] et Mme [U] [L] depuis le 25 juin 2007 et leur restituer les sommes trop perçues au titre des intérêts du principal de 509 801,54, tel que fixé dans le prêt notarié du 25 juin 2007,
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER la Société Générale à restituer la totalité des intérêts versés par M. [S] et Mme [U] [L] entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2022, au motif que ces intérêts auraient dû être nuls, en raison de la valeur négative supérieure à -0,4% publiée de l’indice Libor CHF 3 mois l’an pendant cette période et de la marge de 0,4%.
En tout état de cause :
— DEBOUTER la Société Générale de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions,
— CONDAMNER la Société Générale à payer à M. [S] et Mme [U] [L] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. "
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [S]/[U] [L] exposent à titre liminaire qu’afin de faire face à la hausse du coût de leur emprunt en raison de la hausse historique du CHF à compter de 2008 qui a eu pour conséquence une augmentation corrélative de la contrevaleur du capital emprunté, ils ont envisagé un temps de vendre leur bien immobilier et y ont renoncé, le prix de vente s’avérant insuffisant pour solder le prêt qu’ils ont continué à rembourser. Ils ajoutent que la banque a opposé un refus à leur demande de voir le prêt converti en Euro.
En premier lieu, invoquant les dispositions de l’article L.132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure applicable, les demandeurs font valoir qu’aucune clause du contrat litigieux n’explicite le fonctionnement du prêt en devise ni le mécanisme de change et qu’aucune information ne leur a été fournie sur le cours de change et le risque de change après le tirage du prêt en Euro, par le biais notamment d’une notice d’information, et a fortiori, par des exemples chiffrés concrets.
Ainsi, ils affirment que :
— Les stipulations de la clause « Risque de change et de taux » n’expliquent en rien ce qu’est le risque de change après le tirage du prêt en Euro, ni l’impact significatif qu’il peut avoir sur les obligations pesant sur les emprunteurs et le coût total du crédit pendant toute la durée de celui-ci. Ils ajoutent que l’affirmation selon laquelle le prêt est réputé convertible en Euro est pour le moins obscure, faute de préciser s’il s’agit de modifier la monnaie de compte ou seulement la monnaie de paiement.
De plus, la possibilité de convertir le prêt en Euro est subordonnée à l’accord de la banque, qui peut donc imposer la poursuite du prêt en devises ;
— La clause « REMBOURSEMENT DU CAPITAL » ne stipule pas les modalités pratiques d’application du cours de change lors de la conversion des euros en CHF et ne précise pas le taux de change, créant ainsi un déséquilibre significatif, en ne se référant pas explicitement au taux Euro/CHF en vigueur sur le marché des changes au comptant, et en n’indiquant pas le montant des frais et commissions de change appliqué par la Société générale sur chaque opération de change ;
— Les stipulations de la clause « TAUX D’INTERET DU PRET » ne précisent à aucun moment, de manière claire et compréhensible, le taux de référence ;
— La clause « CLAUSE DE REEVALUATION », engageant l’emprunteur à affecter l’immeuble financé, à titre complémentaire, à la sûreté du paiement de la créance en cas d’insuffisance des sommes conservées par l’inscription, dont l’insertion dans le contrat et l’acte authentique, démontre que la Société générale avait prévu l’hypothèse d’une chute de l’Euro par rapport au CHF pendant la durée du contrat, ne précise pas que la créance en question correspond au montant emprunté en principal tiré en Euro, réévalué ou indexé sur l’évolution du cours Euro/CHF, et ne présente aucune simulation chiffrée d’une chute de l’Euro après le tirage et de la perte de change entraînée pour les emprunteurs pendant toute la durée du prêt.
Ils ajoutent que le prêt ne contient pas la moindre clause informant l’emprunteur du contexte économique de baisse de l’Euro dans lequel a été souscrit le prêt alors que la crise des subprimes avait débuté quelques mois auparavant aux Etats-Unis et constituait les prémices d’une crise financière internationale majeure.
Ils soutiennent que la perception de revenus en CHF par M. [S] au moment de la souscription du contrat est indifférente dès lors que les emprunteurs qui souscrivent un prêt en CHF pour financer l’acquisition d’un bien en France supportent également un risque de change au même titre que les emprunteurs qui perçoivent des revenus en Euro, se fondant en cela sur une décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 18 octobre 2023 (C-117/23) dont il résulte selon eux que le risque de change auquel est exposé tout emprunteur, y compris les frontaliers, résulte de l’obligation de rembourser en CHF une somme initialement déterminée et reçue en Euro avec la possibilité que le principal à rembourser ne soit pas l’équivalent de celui qu’il a reçu en Euro et donc supérieur au prix d’acquisition du bien. Par ailleurs, ils font valoir qu’il n’est pas certain que les emprunteurs continueront de percevoir leurs revenus en CHF pendant toute la durée du prêt.
Ils entendent rappeler que l’exposition des frontaliers percevant leurs revenus dans la devise au risque de change a été reconnue en droit français depuis 2013, l’article L.312-1 du code de la consommation, devenu L.313-64 depuis l’ordonnance du 25 mars 2016, réservant la possibilité de conclure des prêts en devises à l’emprunteur percevant ses revenus dans la même monnaie ou déclarant un patrimoine dans celle-ci à la date de conclusion du contrat de prêt sous la condition expresse pour la banque de l’informer sur le risque de change auquel il s’expose, cette obligation spéciale d’information avant la conclusion et pendant l’exécution du contrat, dont ils reconnaissent qu’elle ne s’applique qu’aux contrats conclus après le 1er octobre 2013, étant codifiée aux articles R.313-30 et suivants du code précité.
Ils soutiennent dès lors, à l’instar de certains auteurs, que la décision rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er mars 2023 (pourvoi n°21-20.260) excluant le risque de change et donc le caractère abusif des clauses d’un contrat de prêt conclu par des frontaliers est critiquable tant sur le plan du raisonnement, en ce que, selon eux, la clarté des clauses relatives à l’objet du contrat n’exclut pas leur caractère abusif, que sur l’absence de reconnaissance du risque de change alors que ce dernier est réel dans l’opération consistant à acquérir un bien évalué et payé en Euro avec un prêt en devises, ce qui nécessite une première opération de change, puis lors de la revente avant le terme du prêt, le prix de vente devant être de nouveau converti en devises pour le remboursement du capital restant dû, outre le risque de change résultant d’une éventuelle perte de revenus en devises au cours de la vie du prêt.
A l’appui de cette analyse, ils produisent deux consultations rédigées par deux universitaires, Mme [N] [P] et M. [O] [R], qui concluent à l’existence du risque de change qui, selon eux, doit être apprécié non pas au regard du seul prêt mais à l’aune de l’ensemble contractuel qu’il constitue avec le contrat d’acquisition immobilière dans lequel l’Euro occupe une place essentielle.
Ils affirment ainsi que le risque de change ne se situe pas exclusivement au jour de la conclusion du contrat de prêt, date à laquelle ses conséquences peuvent être éliminées par la souscription d’une couverture de risque de change, mais plutôt au stade de son exécution.
Ils ajoutent que ce risque de change lié aux prêts en CHF accordés notamment aux ménages frontaliers est également reconnu par l’Autorité de Contrôle prudentiel et de résolution (ci-après ACPR) qui a adopté une recommandation n°2012-R-01 du 6 avril 2012, mise à jour les 2 mars 2015 et 6 décembre 2019 aux fins de lutter contre les mauvaises pratiques des banques qui commercialisent ce type de prêt et qui ont dû adapter leur pratique en fournissant désormais une notice explicative aux emprunteurs faisant explicitement mention du risque de change et détaillant les occurrences de sa survenance et ses conséquences financières, avec des simulations chiffrées et précises.
Ils soutiennent qu’au cas particulier, le risque de change était bien réel, que ce soit au jour de la conclusion du contrat de prêt, date à laquelle aucun d’entre eux ne percevait de revenus en CHF, M. [S] percevant alors des revenus en Euro, en résidant et travaillant en Allemagne, ou au cours du contrat, les hypothèses de perte de revenus en CHF ou de revente du bien avant l’échéance du prêt n’étant pas négligeables. Ils affirment que la Société générale avait parfaitement connaissance de cette situation et l’a d’ailleurs reconnu implicitement en proposant aux emprunteurs dans le contrat de prêt une couverture de change.
Ils concluent à la nullité des clauses du contrat faisant référence au CHF en raison de leur caractère abusif, faisant valoir que celles-ci, d’une part, méconnaissaient l’obligation de transparence pesant sur les banques en ce qu’elles n’informent pas clairement et concrètement les emprunteurs des conséquences que peut avoir la dépréciation de l’Euro sur leur patrimoine et, d’autre part, instauraient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des consommateurs, la banque n’étant exposée à aucun risque de change puisqu’elle n’effectuait aucune opération de change pour son propre compte, outre qu’elle bénéficiait d’une clause de réévaluation de l’inscription sur le principal en Euro, implicitement indexée sur l’évolution négative du taux de change CHF/Euro en cas de mise en œuvre de la garantie réelle.
Les demandeurs sollicitent en conséquence l’anéantissement rétroactif du contrat litigieux ayant pour conséquence de replacer les parties dans la situation qui aurait été la leur si elles n’avaient pas contracté. Ils estiment dès lors être seulement redevables de la contrevaleur en Euro des sommes empruntées en devises, soit celle de 509.801,54 euros, et ce aux conditions de change en vigueur lors de la conclusion du prêt, tandis que la Société générale devra être condamnée à leur restituer les sommes correspondant aux amortissements, intérêts, commissions et primes d’assurance perçues au titre du contrat.
Ils sollicitent également la caducité du contrat d’assurance emprunteur.
A titre subsidiaire, les demandeurs font valoir qu’en application de l’article 1895 du code civil et en l’absence de clause du contrat prévoyant explicitement l’indexation de l’obligation de remboursement du capital emprunté sur un indice d’échelle mobile, ils n’étaient tenus de rembourser que le montant du capital emprunté, obligation qu’ils ont rempli au 3 juillet 2024, date du remboursement intégral du prêt. Ils affirment dès lors que la banque doit leur rembourser la somme qu’ils ont versée au titre du remboursement du capital excédant la somme de 509.801,54 euros ainsi que les intérêts versés sur cette somme.
Ils soutiennent également qu’entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2022, la valeur de l’indice du Libor CHF 3 mois est devenue négative, soit environ -0,70%, et que c’est à tort que la banque a appliqué un taux de 0,40% correspondant à la majoration prévue contractuellement en retenant une valeur du taux d’intérêt de 0 et non sa valeur réelle négative qui, même majorée des 0,40% serait restée négative (-0,70 + 0,40 = -0,30%) et ne devait donc pas générer d’intérêts à leur charge pendant cette période. Ils sollicitent en conséquence la condamnation de la banque à leur restituer la totalité des intérêts versés entre les 1er janvier 2015 et 1er janvier 2022).
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la Société générale demande au tribunal de :
« DEBOUTER Monsieur [B] [S] et son épouse [M] [U] [L] de toutes leurs demandes, fins, et conclusions,
Et, notamment,
I. EN CE QUI CONCERNE LE REPROCHE DE DESEQUILIBRE SIGNIFICATIF PAR CLAUSE ABUSIVE,
Considérant que la clause litigieuse relève de l’objet principal du contrat de prêt, et constatant le caractère clair et compréhensible des clauses critiquées pour un consommateur moyen normalement attentif et avisé dans le contexte de fait dans lequel évoluaient les demandeurs au moment de la conclusion du contrat,
La DIRE infondée,
II. EN CE QUI CONCERNE L’ACTION EN RESTITUTION DES INTERÊTS,
La DIRE infondée,
Subsidiairement, constatant le caractère onéreux du prêt litigieux, LIMITER les restitutions en ce qu’elles excèdent l’intérêt légal,
III. DIRE N’Y AVOIR LIEU AU PRONONCE D’UNE NULLITE
Et donc, REJETER les demandes en restitution,
Et, subsidiairement, les RESPECTER en ce qui concerne les commissions, cotisations, et en ce qui concerne le contrat souscrit d’assurance emprunteur, qui n’a pas été conclu avec la défenderesse,
IV. EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes.
CONDAMNER les demandeurs « in solidum » à 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’en tous les dépens. "
A l’appui de ses prétentions, la banque fait valoir que la clause de monnaie de paiement en CHF, qui relève de l’objet principal du contrat au sens de l’article 4 de la directive 31/13 du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et de l’article L.212-1 alinéa 3 du code de la consommation, ne peut être déclarée abusive qu’à la condition qu’elle ne soit pas rédigée de façon claire et compréhensible. A cet égard, elle soutient le caractère non transposable des décisions citées par les demandeurs rendues dans le cadre des prêts dits « Helvet Immo » où la devise servant de monnaie de compte (le CHF), et dans laquelle les emprunteurs ne percevaient pas leurs revenus, était différente de la monnaie de paiement (l’Euro), contrairement au contrat litigieux où le CHF est la monnaie de paiement dans laquelle le foyer des emprunteurs devait percevoir des revenus au moment de la souscription du contrat, excluant alors le risque de change pour les emprunteurs. Elle ajoute que l’appréciation du caractère abusif doit toujours être effectuée au moment de la conclusion du contrat et qu’au cas particulier, en 2007, il était logique et raisonnable de prévoir l’octroi et le remboursement du prêt, conformément à la demande des époux [S], dans la monnaie qui devait être celle des principaux revenus du couple, aucun des demandeurs ne travaillant ou n’étant résident français, le couple vivant en Allemagne où M. [S], qui est de nationalité espagnole, était salarié de la société Hewlett Packard GmnH qu’il quittait suite à son embauche à compter du 1er juillet 2007 par la société Lexmark située à [Localité 7] qui devait le rémunérer en CHF. Elle ajoute que Mme [U] [L] aurait, quant à elle, travaillé en Suisse entre 2016 et 2018. Elle fait valoir que le prêt a en conséquence été consenti à des résidents allemands qui escomptaient travailler en Suisse, avec une première échéance prévue au plus tard le 23 septembre 2007, soit après l’entrée en fonction de M. [S] dont elle souligne par ailleurs les compétences en matière financière, ce dernier intégrant alors des fonctions de directeur financier pour la zone Europe-Moyen-Orient- Afrique.
Elle fait valoir que l’unicité de monnaie excluait ainsi au moment de la souscription, auquel doit être apprécié in concreto l’économie du contrat au regard des éléments alors portés à la connaissance de la banque, tout risque de change et donc d’un déséquilibre significatif. Elle ajoute qu’elle n’avait pas à prendre en considération en 2007 le risque de change en cas de vente du bien financé situé en France pour procéder au remboursement du prêt ou le licenciement de M. [S] qui est intervenu un an plus tard, ceux-ci n’étant que des risques hypothétiques et imprévisibles n’entrant pas dans le champ contractuel. Enfin, elle fait valoir que les clauses contestées sont rédigées de façon claire et très compréhensible pour les emprunteurs plus que normalement avisés qu’étaient les consorts [S]/[U] [L], qu’elle qualifie de consommateur moyen, se trouvant dans une situation différente de celle des frontaliers ayant emprunté dans une devise dans laquelle ils n’étaient pas rémunérés, et étant en capacité de comprendre le mécanisme exposé dans l’offre préalable dans le contexte de souscription du contrat litigieux qui présentait un caractère banal et adapté.
Elle affirme que les griefs tirés d’un défaut d’information ne sont pas pertinents en ce que le prêt litigieux a été conclu sous la forme authentique devant un notaire tenu à un devoir de conseil, tout comme la banque, et relève que les demandeurs n’adressent pourtant aucun reproche à l’officier ministériel. Elle ajoute que les demandeurs invoquent à tort à leur profit la recommandation de l’ACPR n°2012-R-01 du 6 avril 2012 ainsi que les dispositions des articles L.312-3-1 et L.313-64 du code de la consommation qui sont, d’une part, postérieures à la conclusion du contrat et, d’autre part, inapplicables dans leur cas, en l’absence de risque de change inhérent au contrat.
Elle conclut en conséquence à l’absence de caractère abusif des clauses discutées et donc au rejet des demandes d’annulation du contrat et de restitution qui, selon elle, équivalent à mettre à sa charge, non pas les conséquences du différentiel de change entre le CHF et l’Euro, mais les conséquences de la propre évolution professionnelle des demandeurs, sur laquelle elle n’avait aucune prise, précisant que les demandeurs concentrant leurs critiques sur le libellé des échéances en CHF, les intérêts, commissions et primes d’assurance emprunteur, ne doivent pas être concernés par les restitutions.
Sur la demande en restitution d’intérêts trop perçus par elle, la Société générale renvoie à la lecture de la clause « taux d’intérêt du prêt » qui, selon elle, doit s’interpréter en ce que la majoration de 0,40% constitue une rémunération distincte du taux.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 janvier 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 5 février 2025 et mise en délibéré au 7 mai 2025.
Le tribunal a autorisé les parties à transmettre en cours de délibéré le décompte des sommes payées par chacune d’entre elles au cours de la vie du contrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’action en nullité
En vertu de l’article L.132-1 du code de la consommation, issu de la transposition de la directive n°93/13/CE du 5 avril 1993, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. L’appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Il en résulte que lorsqu’une clause définit l’objet principal du contrat, elle échappe au mécanisme des clauses abusives, à condition d’être rédigée de façon claire et compréhensible. Définissent l’objet principal du contrat les clauses qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci.
En l’espèce, les clauses discutées définissant le montant du prêt en CHF et les modalités de remboursement des échéances sont les suivantes :
« Les devises nécessaires au paiement des échéances trimestrielles devront être disponibles au jour de l’échéance sur le compte en devises de l’emprunteur.
Au cas où l’emprunteur entendrait s’acquitter en EURO, le montant de l’échéance pour sa contre-valeur en EURO sera prélevé sur son compte numéro 00135 – 00051030840 deux jours ouvrés avant la date d’exigibilité, déposer au crédit de son compte précité les sommes nécessaires à ce prélèvement. Le compte en [Localité 6] Suisses ne pouvant être approvisionné que par virements ou eurochèques à l’exclusion de tous versements en espèces. " (page 2 de l’offre de prêt).
« CONVERSION DU PRET EN EUROS
L’emprunteur pourra demander la conversion du prêt en euros, dans les conditions suivantes :
* l’emprunteur doit aviser la Société Générale du moins un mois à l’avance ;
*la conversion ne pourra intervenir qu’à la date d’échéance trimestrielle du prêt ;
*le nouveau taux sera déterminé d’un commun accord entre l’emprunteur et la Société Générale, étant précisé qu’à défaut d’accord, l’emprunteur devra poursuivre le prêt en devises, soit le rembourser par anticipation ;
*l’accord de conversion résultera de l’acceptation par l’emprunteur et s’il y a lieu par les cautions d’une offre modificative à laquelle sera annexée un nouveau tableau d’amortissement ;
*la conversion sera définitive ". (page 2 de l’offre)
« RISQUE DE [Localité 4] ET DE TAUX
Le prêt étant consenti en devises, à la demande expresse de l’emprunteur, la Société Générale attire spécialement son attention sur les risques de change et de taux liés à l’évolution de la devise empruntée par rapport à l’EURO.
Pour le prémunir de ces risques, la Société Générale a proposé à l’emprunteur une couverture de change :
— entre la date d’acceptation de l’offre de prêt dûment assuré et la mise à disposition des fonds (cf. « Montant du prêt »).
— chaque trimestre, pour le paiement des échéances (capital + intérêts)
En cas d’adhésion de l’emprunteur, celle-ci est mentionnée au tableau « Garanties et promesses de garanties ». (page 4 de l’offre)
Il résulte de leur lecture que ces clauses relèvent bien de l’objet principal du contrat de prêt souscrit et ne peuvent donc être considérées comme abusives que si elles ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible. Il est tout aussi constant que le caractère abusif d’une clause s’apprécie au regard de toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat au moment où il est conclu et de toutes les autres clauses du contrat.
Or, au cas particulier, les clauses litigieuses sont parfaitement claires concernant un prêt consenti en CHF, remboursable dans la même devise par des emprunteurs qui, de surcroît, percevaient la majorité de leurs revenus en CHF, les demandeurs ne pouvant contester que la souscription du prêt avait pour objet le financement de l’acquisition d’une résidence principale en [5] proche de la frontière Suisse en raison de la prise de fonction de M. [S] à compter du 1er juillet 2007 au sein d’une entreprise située en Suisse devant le rémunérer dès cette date en CHF. Il n’existait donc, aux termes du contrat litigieux, aucun risque de change au préjudice des emprunteurs lesquels ont fait le choix en toute conscience, pour financer l’achat dudit bien immobilier situé en France, de recourir à un prêt en CHF et remboursable dans la même devise qui était celle dans laquelle était versée la principale rémunération du couple.
L’appréciation du caractère abusif devant être effectuée au moment de la conclusion du contrat, la défenderesse ne peut se voir opposer un risque de change qui n’est advenu que postérieurement à la conclusion de ce dernier en raison d’événements se situant hors du champ contractuel et donc non inhérents au contrat, à savoir le licenciement de M. [S] et la valeur insuffisante à la revente du bien initialement financé pour rembourser intégralement le prêt, le risque de change alors invoqué concernant l’opération immobilière sous-jacente au contrat de prêt qui ne saurait être confondue avec ce dernier qui ne porte que sur la mise à disposition de fonds et le remboursement de ceux-ci dans une même devise.
De plus, la jurisprudence, nationale ou européenne, citée par les demandeurs au soutien de leurs prétentions, se rapportant à des prêts dit « Helvet Immo » libellés dans une devise étrangère mais remboursables dans la devise nationale, et donc à une situation différente, n’est pas transposable en l’espèce, tout comme la recommandation de l’ACPR n°2012-R-01 du 6 avril 2012 ainsi que les dispositions des articles L.312-3-1 et L.313-64 du code de la consommation qui par ailleurs ne sont pas applicables au contrat litigieux qui leur est antérieur, le bénéfice d’un effet rétroactif ne pouvant être utilement invoqué en l’espèce.
En conséquence, il convient de juger que les clauses litigieuses ne présentent pas de caractère abusif au sens du code de la consommation et qu’il n’est démontré aucun manquement de la banque notamment à son devoir d’information.
Les consorts [S]/[U] [L] sont donc déboutés de leurs demandes de ce chef.
2 – Sur l’action en répétition de l’indu
L’article 1895 du code civil dispose que « l’obligation qui résulte d’un prêt en argent, n’est toujours que de la somme énoncée au contrat. S’il y a eu augmentation ou diminution d’espèces avant l’époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement. »
En l’espèce, le document contractuel liant les parties est l’offre de prêt acceptée par les demandeurs le 19 juin 2007 dont l’intégralité des clauses est reprise dans l’acte notarié du 25 juin 2007 auquel ladite offre de prêt est annexée.
Comme développé ci-avant, ledit prêt présente une unicité de monnaie de compte et de paiement, en l’espèce le CHF, et l’objet du contrat est la mise à disposition de la somme de 840.000 CHF, le montant en Euro indiqué dans l’acte notarié n’étant que la contrevaleur de cette somme après une opération de change rendue nécessaire par l’acquisition d’un bien en Euro, mais qui est sans incidence sur le montant emprunté dans la devise prévue contractuellement par les parties.
En application de l’article 1895 du code civil, l’obligation qui résulte du prêt en cause porte bien sur la somme de 840.000 CHF et non celle de 509.801,54 euros.
En conséquence, le moyen est rejeté.
3- Sur la restitution des intérêts trop perçus au titre du principal entre 2015 et 2022
En application des articles 1902, 1905 et 1907 du code civil, et L. 313-1 du code monétaire et financier, constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne. Dans un contrat de prêt immobilier, l’emprunteur doit restituer les fonds prêtés dans leur intégralité, les intérêts conventionnellement prévus sont versés à titre de rémunération de ces fonds et, dès lors que les parties n’ont pas entendu déroger aux règles du code civil, le prêteur ne peut être tenu, même temporairement, au paiement d’une quelconque rémunération à l’emprunteur.
En l’espèce, la majoration de 0,40% du taux d’intérêt constitue un élément de rémunération de l’organisme prêteur.
Néanmoins, il se déduit de son adossement à un taux variable, qu’il est indissociable de ce dernier, ce qui résulte de la rédaction de la clause « Taux d’intérêt du prêt » qui stipule que « Les intérêts seront calculés ou taux défini ci-dessus 48 heures avant la date de mise à disposition du prêt et postérieurement 48 heures avant le renouvellement de chaque période trimestrielle d’intérêts pendant toute la durée du prêt, majoré de 0,4% l’an ».
Dès lors, le principe de réciprocité de la variabilité de l’indexation justifie la soustraction de l’indice négatif à cette marge et ne trouve sa limite que dans l’impossibilité de mettre à la charge du prêteur une obligation de rémunérer l’emprunteur dans l’hypothèse où le taux d’intérêt resterait négatif.
Cette solution n’est pas de nature à remettre en cause le caractère onéreux du prêt dès lors qu’il n’est pas concevable qu’une banque propose ce type de prêt avec un taux d’intérêt présentant un indice négatif à la date de l’offre et qu’il est donc certain pour l’organisme prêteur de percevoir une rémunération minimum, certes variable en fonction de l’évolution du taux d’intérêt convenu entre les parties, mais qui est inhérente à l’économie de ce type de convention.
Par ailleurs, la rémunération du prêteur ne s’apprécie pas exclusivement au regard de la seule stipulation d’intérêts et peut prendre la forme de commissions ou de tout autre avantage venant assurer une rémunération minimum et certaine pour la banque.
En l’espèce, la Société générale ne conteste pas que sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2022, la valeur de l’indice Libor CHF 3 mois est devenue négative dans une proportion supérieure à la majoration de 0,40%.
Le prêteur ne pouvant être tenu, même temporairement, au paiement d’une quelconque rémunération à l’emprunteur, il convient de considérer que sur cette période, les emprunteurs n’étaient redevables d’aucune somme au titre des intérêts définis dans la clause précitée.
Or, il ressort du décompte produit en cours de délibéré par le conseil des demandeurs, document qui n’a pas été discuté par la Société générale, que la défenderesse a appliqué un taux d’intérêt de 0,400%, correspondant à la seule majoration, pour la période du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2022 (échéances du 31 mars 2015 au 31 mars 2022 inclus), et a donc perçu à ce titre la somme de 10.027,73 CHF.
En conséquence, la Société générale est condamnée à restituer aux demandeurs cette somme perçue au titre des intérêts sur la période précitée.
4- Sur les demandes accessoires
La société générale qui succombe supportera les dépens et est condamnée à payer aux demandeurs la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA Société générale à payer à M. [B] [S] et Mme [M] [U] [L] la somme de 10.027,73 francs suisses au titre des intérêts perçus pour la période du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2022 ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SA Société générale aux dépens ;
CONDAMNE la SA Société générale à payer à M. [B] [S] et Mme [M] [U] [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 9] le 07 Mai 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Audience ·
- Minute ·
- Remise
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Gauche ·
- Tableau ·
- Durée ·
- Echographie ·
- Certificat médical ·
- Reconnaissance ·
- Rupture ·
- Comités
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sceau ·
- Immeuble ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Épouse ·
- Dégât des eaux ·
- Garantie ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Recours ·
- Charges ·
- Médecin
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Information ·
- Intérêts conventionnels ·
- Assurances ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Département
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Grève ·
- Établissement ·
- Hôpitaux
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Sursis à statuer ·
- Débats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Extensions ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Garantie ·
- Commune ·
- Adresses
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Motif légitime ·
- Conciliateur de justice ·
- Copie ·
- Citation ·
- Juge
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.