Article R313-31 du Code de la consommation

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Version01/10/2016
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Version01/04/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R312-6 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Modifié par : Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 18

L'offre de prêt ne peut être fournie qu'à l'emprunteur supportant le risque de change ayant déclaré sur l'honneur qu'il perçoit plus de la moitié de ses revenus annuels dans la devise d'emprunt ou qu'il détient, au moment de la signature de ce contrat, un patrimoine, financier ou immobilier, dans cette même devise, au moins égal à 20 % de l'emprunt considéré. Cette déclaration est jointe au contrat de prêt.
Le risque de change supporté par l'emprunteur est établi lorsque la variation du taux de change affecte le montant des échéances, la durée du prêt ou le coût total du crédit qu'il acquitte. Lorsque l'emprunteur a souscrit une assurance ou un contrat financier le garantissant contre le risque de change sur toute la durée du contrat, le risque de change n'est pas considéré comme supporté par l'emprunteur.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 décembre 2013, 12-22.755, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'un contrat de prêt, même passé pour les besoins d'une activité professionnelle, doit préciser le taux de période et la durée de la période ; qu'en rejetant la demande de la société Garage Gilbert X… et de M. et M me X…, fondée sur le non-respect de cette obligation, au motif que le prêt avait été passé pour les besoins de l'activité professionnelle, la cour d'appel a violé l'article R. 313-1 du code de la consommation ; […] Que dans la présente instance le montant des intérêts de retard a été actualisé à la somme de 4.992,95 € pour la période du 1 er janvier 2007 au 31 mai 2008, sur la base d'un taux d'intérêt contractuel majoré de 3 points, soit 11,75 % l'an, aboutissant à une somme totale réclamée de 37.943,99 € ;

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  • Contrat de prêt·
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2Cour d'appel de Nîmes, Chambre commerciale 2 b, 10 mai 2012, n° 11/00947
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Que la SARL G.G.B. invoque l'irrégularité de la mention du taux effectif global dans ce contrat, au motif de l'absence d'indication du taux de période, prévu à l'article R.313-31 du code de la consommation et du fait de prélèvement de frais de forçage sur son compte, qui n'étaient pas prévus par le contrat de prêt ;

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  • Taux effectif global·
  • Contrat de prêt·
  • Crédit agricole·
  • Compte courant·
  • Intérêt de retard·
  • Banque·
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  • Code civil·
  • Civil·
  • Part sociale
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