Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Modifié par : Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 18
L'offre de prêt ne peut être fournie qu'à l'emprunteur supportant le risque de change ayant déclaré sur l'honneur qu'il perçoit plus de la moitié de ses revenus annuels dans la devise d'emprunt ou qu'il détient, au moment de la signature de ce contrat, un patrimoine, financier ou immobilier, dans cette même devise, au moins égal à 20 % de l'emprunt considéré. Cette déclaration est jointe au contrat de prêt.
Le risque de change supporté par l'emprunteur est établi lorsque la variation du taux de change affecte le montant des échéances, la durée du prêt ou le coût total du crédit qu'il acquitte. Lorsque l'emprunteur a souscrit une assurance ou un contrat financier le garantissant contre le risque de change sur toute la durée du contrat, le risque de change n'est pas considéré comme supporté par l'emprunteur.
[…] * l'article L. 312-3-1 du code de la consommation, depuis la loi SRAB du 26 juillet 2013, et l'article L. 313-64 du code de la consommation, depuis l'ordonnance du 25 mars 2016, réservent la possibilité à l'emprunteur percevant ses revenus dans la devise du prêt ou déclarant un patrimoine dans cette devise à la date de conclusion du contrat de conclure des prêts en devise; que toutefois, le législateur a posé une condition stricte, à savoir que les banques sont obligées d'informer l'emprunteur sur le risque de change auquel il est exposé ; que le risque de change est défini à l'article R. 313-31, alinéa 2, du code de la consommation, […] R […] copie exécutoire + cccle: 31/01/2025 à
[…] Elle invoque les dispositions de l'article R 313-31 alinéa 2 du Code de la Consommation aux termes duquel « le risque de change supporté par l'emprunteur est établi lorsque la variation du taux de change affecte le montant des échéances, la durée du prêt ou le coût total du crédit qu'il acquitte », et elle en déduit qu'à contrario si la variation du taux de change n'impacte ni le montant des échéances, ni la durée du prêt ou son coût total, le risque de change est alors inexistant.
[…] lequel peut résulter, selon cette juridiction, de la clause prévoyant la conversion en monnaie nationale du capital emprunté en devise étrangère, et la législation nationale reconnaît l'existence d'un risque de change pour l'emprunteur frontalier puisque l'article L.312-3-1 du code de la consommation, devenu l'article L.313-64 du même code, […] impose au prêteur d'informer l'emprunteur des risques inhérents à un tel contrat, et notamment du risque de change caractérisé par l'augmentation du coût total du crédit selon les articles R.313-31 et suivants du même code, et des possibilités de conversion en cours de prêt, […] — une échéance en capital de CHF . 276.000,00 payable à la date du 31.07.2025