Tribunal Judiciaire de Lyon, 4e chambre, 10 mars 2026, n° 24/04973
TJ Lyon 10 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère abusif des clauses contractuelles

    Le Tribunal a estimé que les clauses critiquées étaient claires et compréhensibles, et ne créaient pas de déséquilibre significatif entre les parties.

  • Rejeté
    Absence de clauses abusives

    Le Tribunal a jugé qu'il n'y avait pas de clauses abusives, rendant la demande de remboursement infondée.

  • Rejeté
    Absence de clauses abusives

    Le Tribunal a jugé qu'il n'y avait pas de clauses abusives, rendant la demande de restitution infondée.

  • Rejeté
    Absence de clauses abusives

    Le Tribunal a jugé qu'il n'y avait pas de clauses abusives, rendant la demande de compensation infondée.

  • Rejeté
    Absence de clauses abusives

    Le Tribunal a jugé qu'il n'y avait pas de clauses abusives, rendant la demande d'intérêts infondée.

  • Rejeté
    Absence de fondement des demandes reconventionnelles

    Le Tribunal a jugé que les demandes reconventionnelles de la banque n'avaient pas de fondement, mais a rejeté la demande de débouté.

  • Rejeté
    Absence de fondement des demandes

    Le Tribunal a jugé que les emprunteurs succombent en leurs demandes, rendant la demande de condamnation infondée.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur et Madame [M] ont contracté deux prêts immobiliers en Francs Suisses (CHF) auprès de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes pour financer un investissement locatif. Ils soutiennent que plusieurs clauses de ces contrats sont abusives, notamment celles relatives au risque de change, car elles manqueraient de clarté et créeraient un déséquilibre significatif à leur détriment.

Les emprunteurs demandent la constatation du caractère abusif de ces clauses, leur réputant non écrites, et la restitution des sommes versées à la banque, ainsi que le remboursement du capital emprunté en euros. La banque, quant à elle, soutient que les prêts étant libellés et remboursables dans la même devise, et les emprunteurs percevant leurs revenus en CHF, il n'y a pas de risque de change significatif et donc pas de clause abusive.

Le Tribunal a débouté Monsieur et Madame [M] de toutes leurs prétentions, considérant que les clauses litigieuses, notamment celles relatives au risque de change, n'étaient pas abusives. Il a estimé que le risque de change, lorsqu'il peut être favorable comme défavorable à l'emprunteur, ne crée pas un déséquilibre significatif, et que les clauses étaient claires et compréhensibles.

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Commentaire1

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1Prêt en devise étrangère : Quelles sont les sanctions encourues par les banques en cas de défauts d’informations des risques de prêt libellés en devise étrangère ?…
Me Anne-sophie Ramond · consultation.avocat.fr · 3 avril 2026
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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, 4e ch., 10 mars 2026, n° 24/04973
Numéro(s) : 24/04973
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 20 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. Code de la consommation
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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