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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 mars 2026, n° 24/04973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 24/04973 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHRP
Jugement du 10 Mars 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
Me Marion DOLIGEZ – 3051
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 Mars 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 16 décembre 2025 devant :
Florence BARDOUX, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [M]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marion DOLIGEZ, avocat au barreau de LYON
et par Maître David DANA, de la SELARL DANA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [T] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marion DOLIGEZ, avocat au barreau de LYON
et par Maître David DANA, de la SELARL DANA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES – CERA, sociaté anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par actes sous seing privé en date du 6 juillet 2010, Monsieur et Madame [M] ont accepté deux offres de prêt immobilier émises par la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE Rhône Alpes aux fins de financer l’acquisition d’un appartement destiné à la mise sur le marché locatif situé à [Localité 3] :
— un prêt in fine d’un montant de 147 600,00 Francs Suisses (CHF) remboursable à l’issue d’un différé d’amortissement de 59 échéances trimestrielles de 1 354,23 CHF assurance comprise en une échéance d’amortissement au taux annuel révisable indexé sur l’indice Libor 3 mois outre composante fixe de 2,96 %, soit un taux initial de 3,07 % capé à la hausse à 4,07 % et Taux Effectif Global de 3,72 %
— un prêt amortissable d’un montant de 147 600,00 Francs Suisses (CHF) remboursable en 60 échéances trimestrielles de 3 105,91 CHF assurance comprise au taux annuel révisable indexé sur l’indice Libor 3 mois outre composante fixe de 2,04 %, soit un taux initial de 2,15 % capé à la hausse à 3,15 % et Taux Effectif Global de 3,32 %.
Les époux [M] déplorent un manque d’information sur le fonctionnement des prêts et en particulier sur le risque de perte de change et ses conséquences financières liées à une dépréciation de l’Euro par rapport au CHF après le tirage des prêts et pendant la durée des contrats dont ils indiquent qu’il ne leur a pas été exposé.
Ils ajoutent qu’il ne leur a pas été précisé que la contre-valeur en Euros varierait après le tirage des prêts en fonction des fluctuations du taux de change EUR/CHF 2 et qu’elle serait ainsi indexée sur celui-ci, et de manière illimitée.
Ils estiment que l’ensemble des clauses des contrats de prêt entretenait l’ambiguïté sur la valeur à rembourser.
Monsieur et Madame [M] ont donc fait assigner la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE Rhône Alpes par acte de Commissaire de Justice en date du 22 mai 2024 devant la présente juridiction.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 avril 2025, ils demandent au Tribunal :
■ de constater le caractère abusif des clauses du contrat de prêt immobilier amortissable n° A0110749000 conclu le 6 juillet 2010 et dénommées :
— « 4.1 – Modalités de mise à disposition des fonds – Généralités » (cf. p.2 des « CONDITIONS GENERALES DES PRETS IMMOBILIERS EN FRANCS SUISSES (CHF) »)
— « C-9 Montant de l’échéance sans assurance » (cf. p.2 des « Conditions particulières »)
— « E – Modalités de remboursement du prêt » (cf. p.3 des « Conditions particulières »)
— « 16 – Dispositions propres aux crédits en devises » (cf. p.7 des « CONDITIONS GENERALES DES PRETS IMMOBILIERS EN FRANCS SUISSES (CHF) »), en ce inclus les clauses « 16.1 Réglementation des changes», « 16.2 Risque de change » et « 16.3 Conversion du Prêt en euros »
— « 9 – Exigibilité anticipée – Déchéance du terme » (cf. p. 5 et 6 « CONDITIONS GENERALES DES PRETS IMMOBILIERS EN FRANCS SUISSES (CHF) »)
■ de constater le caractère abusif des clauses du contrat de prêt immobilier in fine n° A0110750000 conclu le 6 juillet 2010 et dénommées
— « 4.1 – Modalités de mise à disposition des fonds – Généralités » (cf. p.2 des « CONDITIONS GENERALES DES PRETS IMMOBILIERS EN FRANCS SUISSES (CHF) »)
— « ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DU PRET » (cf. p.2)
— « 3.1.1 Modalités de remboursement du prêt » (cf. p.3)
— « 16 – Dispositions propres aux crédits en devises » (cf. « CONDITIONS GENERALES DES PRETS IMMOBILIERS EN FRANCS SUISSES (CHF)»), en ce inclus les clauses « 16.1 Réglementation des changes », « 16.2 Risque de change », « 16.3 Conversion du Prêt en euros », et « 9 – Exigibilité anticipée – Déchéance du terme » (cf. p. 5 et 6 « CONDITIONS GENERALES DES PRETS IMMOBILIERS EN FRANCS SUISSES (CHF) »)
■ de constater que les contrats ne peuvent subsister amputés des clauses abusives et que les parties doivent être replacées dans la situation qui aurait été la leur si les clauses jugées abusives n’avaient pas existé
■ en conséquence
— de condamner les emprunteurs à rembourser la contre-valeur en Euro du capital emprunté, soit 98 400,00 Euros au titre du contrat de prêt amortissable n° A0110749000, et 98 400,00 Euros au titre du contrat de prêt in fine n° A0110750000
— de condamner la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE à restituer aux emprunteurs les amortissements, les intérêts, les cotisations et les commissions perçus, ainsi que les primes d’assurance emprunteur, au titre des prêts
— d’ordonner la compensation des créances réciproques
— d’ordonner l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation
■ en tout état de cause :
— de débouter la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE de ses demandes reconventionnelles
— de condamner la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE à leur payer la somme de 10 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Les époux [M] soutiennent que les clauses des prêts précitées, relatives à l’objet principal du contrat, sont abusives, en ce que qu’elles ne sont ni claires, ni compréhensibles, et qu’elles créent un déséquilibre significatif à leur détriment.
Ils développent longuement leur qualité de consommateurs au sens du Code de la Consommation et du droit européen et ils rappellent que le respect de l’exigence de transparence en matière de droit des clauses abusives doit être vérifié par rapport au standard objectif du consommateur moyen, ajoutant que la circonstance qu’un emprunteur frontalier, travaillant en suisse, serait quelque peu avisé du risque de change puisqu’il perçoit son salaire en CHF, est indifférente, à l’instar de la qualité d’emprunteur averti ou de non averti.
Les emprunteurs exposent au visa de l’article L 212-1 du Code de la Consommation que le caractère abusif des clauses définissant l’objet principal du contrat, c’est-à-dire l’existence d’un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, ne peut donc être apprécié que si elles ne sont pas claires et compréhensibles.
Ils développent longuement leurs arguments, essentiellement par référence à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne et de la Cour de Cassation, pour démontrer que les clauses litigieuses ne sont ni claires ni compréhensibles et qu’elles créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.
Ils précisent à cet égard que ces stipulations ne doivent pas seulement être intelligibles sur le plan formel et grammatical, mais permettre également à l’emprunteur d’avoir une conscience précise et concrète du risque potentiellement important de dépréciation de la devise et des conséquences sur sa dette et son patrimoine.
Ils soutiennent que la circonstance que le bien financé se situe en France, et a donc une valeur évaluée en Euros, doit participer à l’appréciation des clauses du contrat de prêt en devises, alors même que l’emprunteur percevrait ses revenus en CHF, l’acquisition immobilière et le prêt constituant un ensemble contractuel de sorte que ce risque de change doit s’apprécier globalement et pendant toute la durée du prêt.
Les époux [M] développent leurs arguments au soutien du caractère abusif des clauses litigieuses.
Ils expliquent que la banque ne pouvait raisonnablement s’attendre, en traitant de façon transparente avec les emprunteurs, à ce que, à la suite d’une négociation individuelle, les emprunteurs acceptent que ces clauses faisant peser sur eux un risque de change figurent dans le contrat en cause.
Dès lors que les clauses sont abusives, les consorts [M] concluent qu’elles sont réputées non écrites, et en déduisent que le contrat est anéanti rétroactivement dès lors que, selon la Cour de justice de l’Union Européenne, la clause relative au risque de change définit l’objet principal du contrat dont le maintien ne paraît pas juridiquement possible.
Ils font remarquer que leur condamnation à rembourser un capital en CHF aurait pour effet de rendre inefficace la sanction de l’abus.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2025, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE demande au Tribunal de débouter les époux [M] de leurs prétentions relatives à l’existence de clauses abusives et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
La banque relève à titre liminaire que Madame [M], qui était cadre commercial, percevait ses revenus en CHF, que Monsieur [M] était cadre financier, que les prêts litigieux ont été conclus en CHF avec un remboursement dans la même monnaie, de sorte que le mécanisme du crédit n’implique aucune conversion, ne fait subir aucun risque de change aux emprunteurs.
Elle ajoute que le prêt actuellement en phase de différé d’amortissement ne connaît pas d’incident de remboursement et que le prêt amortissable a été soldé par anticipation le 10 mai 2020.
Rappelant les termes de l’article L 212-1 du Code de la Consommation relatif aux clauses abusives, la banque considère que la clause d’un prêt libellé en devise étrangère relève de l’objet principal du contrat, de sorte que seul le caractère clair et compréhensible de la stipulation doit être examiné.
Elle se réfère également à l’interprétation de l’article 4, § 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, par la Cour de justice de l’Union Européenne.
Elle soutient que les emprunteurs sont défaillants dans la démonstration du fait que la rédaction des clauses litigieuses ne serait ni claire ni compréhensible, alors que la clause qui exige le remboursement d’un prêt dans la devise où elle a été accordée constitue un élément essentiel de la prestation du débiteur consistant dans le remboursement du montant mis à sa disposition par le prêteur.
La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE développe ses arguments en réponse pour chacune des clauses dont le caractère abusif est invoqué.
Elle invoque les dispositions de l’article R 313-31 alinéa 2 du Code de la Consommation aux termes duquel « le risque de change supporté par l’emprunteur est établi lorsque la variation du taux de change affecte le montant des échéances, la durée du prêt ou le coût total du crédit qu’il acquitte », et elle en déduit qu’à contrario si la variation du taux de change n’impacte ni le montant des échéances, ni la durée du prêt ou son coût total, le risque de change est alors inexistant.
Elle ajoute que lorsque la monnaie de compte et la monnaie de paiement sont les mêmes et que l’emprunteur perçoit ses revenus en dans la même monnaie, la clause relative aux modalités de remboursement ne vient pas nécessairement « au détriment du consommateur » au sens de l’article 3.1 de la directive puisque ce dernier peut au contraire profiter du risque de change lequel devient alors un « avantage de change ».
Elle souligne qu’un risque de change partagé entre prêteur et emprunteur ne peut pas être abusif.
À titre subsidiaire, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE rappelle qu’à supposer ces clauses déclarées abusives, la seule conséquence juridique serait qu’elles soient déclarées non écrites en application de l’article L 132-1 du Code de la Consommation, et qu’on ne voit pas pour quelle raison le prêt devrait être annulé.
Très subsidiairement, elle considère que les demandes financières des emprunteurs sont erronées, que la clause abusive est afférente au risque de change et à la contre-valorisation du prêt, mais qu’elle n’a aucun impact sur l’assurance emprunteur (laquelle a d’ailleurs été effective) et sur la rémunération du prêteur (les intérêts).
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par actes sous seing privé en date du 6 juillet 2010, Monsieur et Madame [M] ont accepté deux offres de prêts immobiliers destinés à financer l’acquisition d’un appartement.
Ces prêts ont été consentis en CHF et sont remboursables en CHF, étant précisé que les emprunteurs percevaient des revenus dans cette même monnaie.
La qualité de consommateurs des époux [M] n’est pas contestée en défense.
L’article L 132-1 du Code de la Consommation, dans sa version applicable compte tenu de la date des contrats de prêt (6 juillet 2010) dispose que :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission instituée à l’article L 534-1 détermine une liste de clauses présumées abusives; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
[…] Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public. »
Sur les clauses contractuelles critiquées
Les parties s’accordent pour considérer que les clauses critiquées portent sur l’objet principal du contrat, de sorte que leur caractère abusif ne peut être apprécié par le Tribunal que si elles ne sont pas claires et compréhensibles.
Il appartient aux époux [M] de démontrer que les causes critiquées, qui ne figurent pas dans les annexés visées à l’article L 132-1 précité, sont abusives au sens de ce texte, et en quoi elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, le risque de change n’induisant pas en lui-même l’existence de clauses abusives.
La Cour de justice de l’Union Européenne a dit pour droit que l’exigence de transparence de ce type de clauses, posée par la directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, ne se réduit pas au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical.
Il convient également qu’une clause relative au risque de change soit comprise par un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Dans le cas des contrats de crédit en devises, elle estime que cette exigence de transparence suppose que les établissements financiers fournissent aux emprunteurs des informations suffisantes pour leur permettre de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause, celles-ci devant au moins traiter de l’incidence sur les remboursements d’une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État membre où l’emprunteur est domicilié et d’une hausse du taux d’intérêt étranger.
L’emprunteur doit être clairement informé du fait que, en souscrivant un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, il s’expose à un risque de change qu’il lui sera, éventuellement, économiquement difficile d’assumer en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus.
Si, dans le cadre de prêts consentis dans une devise étrangère et remboursables dans la même devise, souscrit par des emprunteurs percevant leurs revenus dans la même monnaie à la date de conclusion des contrats, la Cour de Cassation considérait qu’il n’existait aucun risque de change dans de telles circonstances et en déduisait que les clauses litigieuses ne présentaient pas un caractère abusif, cette analyse se bornait à apprécier le caractère clair et compréhensible de la clause contestée au regard d’un risque de change évalué uniquement au jour de la conclusion du prêt, sans prendre en compte celui auquel l’emprunteur s’exposait pendant toute la durée du contrat.
La haute juridiction estime désormais, au visa de l’article 4 de la directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 qui précise que le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend, que le risque de change ne doit plus être évalué uniquement au jour de la conclusion du prêt, et qu’il convient, afin d’assurer une protection adéquate et efficace du consommateur conforme aux objectifs de la directive précitée, de prendre en compte l’ensemble des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que leur évolution, raisonnablement prévisible, jusqu’à son terme afin de satisfaire l’exigence de transparence nécessaire à sa complète information. (Cour de cassation 1èreCiv. , 9 juillet 2025, n°24-19.647 et n°24-18.018).
Elle estime que le prêteur doit fournir à l’emprunteur des informations claires et compréhensibles pour lui permettre de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance de cause des risques inhérents à la souscription d’un tel prêt, et qu’il doit exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé, sur toute sa durée, afin de permettre à l’emprunteur de mesurer, notamment, l’incidence sur les remboursements d’une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État où le bien financé est situé et/ou dans lequel l’emprunteur est domicilié et viendrait à percevoir ses revenus au cours du contrat.
Le remboursement des prêts devant s’opérer dans la même devise que celle dans laquelle les prêts ont été consentis, il n’existe aucun risque de change pour l’amortissement du prêt n° A0110749000 ou pour le paiement des intérêts du prêt in fine n° A0110750000.
Il convient donc d’apprécier le cas échéant le caractère abusif ou non abusif des différentes clauses au regard des événements susceptibles d’intervenir en cours d’exécution contractuelle (résiliation anticipée, remboursement par anticipation, ou de revente du bien financé, arrêt de la perception de revenus dans la monnaie du prêt…).
Ainsi que relevé en défense, certains griefs ne se rapportent pas à des clauses au sens de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, mais sont les modalités de remboursement du prêt qui ont fait l’objet d’une négociation individuelle (montant du prêt, taux d’intérêt, montant des échéances…).
Il sera également rappelé que les prêts en devise remboursés dans la même devise ne sont pas illégaux, et que l’existence d’un risque de change ne suffit pas à conférer à une clause un caractère abusif au sens de l’article L 132-1 du Code de la Consommation.
Enfin, la seule référence à une devise ou au CHF est en outre insuffisante pour considérer qu’en clause est abusive, dès lors la dite référence ne crée pas en elle-même un déséquilibre mais ne fait que reprendre l’objet du prêt (un prêt en CHF remboursable en CHF).
Au regard des 3 paragraphes qui précèdent, ne sont pas abusives les clauses suivantes :
— l’article 2 des conditions particulières du prêt in fine qui définit les caractéristiques du prêt tel qu’il a été négocié entre les parties (montant, durée, échéances, choix de la devise)
— l’article C-9 des conditions particulières du prêt amortissable « Montant de l’échéance sans assurance » qui n’est qu’informatif et ne concerne que l’assurance, et qui n’est pas susceptible de créer un déséquilibre entre les droits des emprunteurs et du prêteur
— l’article E des conditions particulières du prêt amortissable et l’article 3.1.1 du prêt in fine « Modalités de remboursement du prêt » qui sont afférentes aux modalités de remboursement, la seule référence à la monnaie de remboursement du prêt convenue entre les parties ne créant pas un déséquilibre quelconque.
En ce qui concerne l’article 9 des conditions générales des prêts « Exigibilité anticipée – Déchéance du terme » il comporte des clauses habituelles en matière de crédit immobilier et qui ne sont pas propres aux prêts en devises, à l’exclusion de son dernier alinéa qui envisage l’exigibilité anticipée du prêt dans l’hypothèse de la « cessation de la perception de revenus en franc suisse par l’emprunteur ».
Toutefois, cette dernière stipulation est parfaitement claire et compréhensible, à la portée de tout consommateur, et ne nécessite aucune interprétation ou explication, et les demandeurs n’expliquent pas en quoi cette clause créerait un déséquilibre significatif.
Les conditions générales des deux prêts comportent un article 16 comportant 3 stipulations distinctes.
L’article 16.1 des deux prêts est intitulé « Réglementation des changes » et il ne fait que rappeler que la réglementation des changes doit être respectée ce qui peut conduire si elle évolue à la modification du contrat afin le mettre en conformité avec la nouvelle réglementation.
Elle n’est donc pas abusive, outre que les époux [M] ne présentent aucun moyen pour démontrer que cette clause qui est juste mentionnée dans le dispositif de leurs conclusions serait abusive
L’article 16.2 « Risque de change » est libellé ainsi : Il est expressément convenu que L’EMPRUNTEUR assume totalement les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l’Euro susceptible d’intervenir jusqu’au complet remboursement du prêt.
Chaque partie déclare et atteste par ailleurs qu’elle dispose de l’expérience et de la connaissance nécessaires pour évaluer les avantages et les risques encourus dans le cadre du présent crédit en devises.
L’article 16.3 « Conversion du Prêt en euros » expose les conditions dans lesquelles l’emprunteur pourra demander la conversion de son prêt en Euros, et le caractère irrévocable de l’option, ce qui est relatif aux modalités du prêt.
S’il est précisé ensuite que la conversion entraîne le remboursement anticipé du prêt en devises et l’émission d’une nouvelle offre de prêt en Euros, cela confirme simplement l’exposition au risque de change hors période d’amortissement.
Les emprunteurs s’emploient à démontrer l’existence d’un risque de change, alors qu’il ressort effectivement des articles 13.2 et 16.3 que l’emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre l’Euro et le CHF.
Cependant, ils assument ces conséquences qu’elle que soit l’évolution des cours, en faveur de l’emprunteur ou en faveur de la banque, alors qu’il est nécessaire qu’il existe un déséquilibre significatif entre les parties.
Or, selon le cas, l’opération pourra s’avérer favorable à l’emprunteur qui sera amené à rembourser moins, la banque supportant alors le risque de perte lié au taux de change, ou au contraire favorable à la banque et défavorable à l’emprunteur.
Ainsi que rappelé par les époux [M], il est nécessaire, pour être qualifiée d’abusive, que la clause crée « au détriment du consommateur » un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce, il n’est pas mis à la charge de l’emprunteur le seul risque de change de nature à accroître sa dette, mais il bénéficiait également d’une éventualité d’évolution qui pouvait lui être très largement favorable, le prêteur supportant dans ce dernier cas le risque défavorable.
La situation est identique à la conclusion du contrat lors de la mise à disposition des fonds, et à l’issue du prêt, qu’elle intervienne au terme contractuel ou par anticipation, ainsi qu’en cas de revente du bien immobilier financé en cours de prêt.
Les arguments destinés à démontrer le déséquilibre tirés des hypothèses dans lesquelles la monnaie dans laquelle le prêt est consenti diffère de la monnaie de remboursement sont inopérants lorsque comme en l’espèce, les deux opérations s’effectuent dans la même devise.
L’article 16 ne constitue donc pas une clause abusive.
Les demandeurs contestent également la clause 4.1 des conditions générales des deux prêts « Modalités de mise à disposition des fonds – Généralités ».
Les premiers alinéas de cet article sont relatifs aux modalités contractuelles du prêt.
Le dernier alinéa stipule que « la mise à disposition des fonds est effectuée pour la contre valeur en euros au cours client du jour, sans commission de change, du montant en Francs suisses débloqué ».
Il n’est pas expliqué par les demandeurs en quoi cette clause entraînerait un déséquilibre significatif entre les parties, dès lors que tant le prêteur que l’emprunteur sont ainsi soumis au cours du change à cette date, de sorte que les développements relatifs à l’article 16 des conditions générales des contrats trouvent à s’appliquer là également.
La clause 4.1 ne peut donc être qualifiée d’abusive.
Sur les demandes
En l‘absence de clause abusive au sens de l’article L 132-1 du Code de la Consommation, les époux [M] seront déboutés de leur demande d’annulation des contrats de prêts, ainsi que des demandes qui en étaient le corollaire : le remboursement du capital emprunté, la restitution des sommes versées par eux à la banque, et la compensation des créances réciproques avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Les époux [M] qui succombent en leurs demandes seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il est équitable de les condamner in solidum à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Déboute Monsieur et Madame [M] de toutes leurs prétentions ;
Condamne in solidum Monsieur et Madame [M] à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE Rhône Alpes la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Déboute la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE Rhône Alpes pour le surplus ;
Condamne in solidum Monsieur et Madame [M] aux dépens.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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