Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 19
Pour établir le document d'information sur le fondement d'éléments exacts, le prêteur ou l'intermédiaire demande à l'emprunteur communication des pièces, notamment contractuelles, fournies par les prêteurs initiaux ou tout autre créancier pour chaque crédit ou créance dont le regroupement est envisagé. Si l'emprunteur ne dispose pas de ces pièces, le prêteur ou l'intermédiaire invite l'emprunteur à demander à ses créanciers et prêteurs initiaux les informations nécessaires.
Si ces pièces n'ont pu être réunies, le prêteur ou l'intermédiaire peut établir tout ou partie du document d'information sur le fondement d'éléments déclaratifs fournis par l'emprunteur. Dans ce cas, le prêteur intermédiaire l'indique de manière claire et lisible sur le document fourni à l'emprunteur.
Si l'emprunteur n'est pas non plus en mesure de fournir ces éléments déclaratifs, le prêteur ou l'intermédiaire indique sur le document les mentions qui n'ont pu être complétées et avertit l'emprunteur des difficultés financières et pratiques qu'il pourrait rencontrer s'il souhaitait néanmoins poursuivre l'opération sans en connaître tous les paramètres.
[…] Elle fait valoir que la fiche de regroupement de crédits a bien été communiquée et que sur celle-ci figurent bien toutes les mentions exigées par les dispositions de l'article R. 313-13 du code de la consommation, […] Pour les opérations de regroupement de crédits dont l'offre est émise à compter du 1er janvier 2013 (décrets du 30 avril 2012 et du 17 octobre 2012), les articles R. 314-18 à R. 314-21 du code de la consommation imposent à l'organisme de crédit de remettre à l'emprunteur après dialogue un document afin de garantir sa bonne information, en application de l'article L. 313-15 et de répondre à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document.
[…] Par ailleurs ils soulèvent la nullité du contrat de crédit au visa des articles R344-18 à R314-21 du code de la consommation, faisant valoir l'absence d'indication quant au montant total dû par les emprunteurs au titre des crédits en cours, ayant causé une erreur sur les qualités substantielles de l'opération financière. […] Selon l'article R.314-20 du code de la consommation, dans le cadre d'un regroupement de crédits, le prêteur doit remettre à l'emprunteur un document synthétique comportant les informations lui permettant d'apprécier l'économie de l'opération et les conséquences de son engagement, notamment les échéances, le capital restant dû, le coût total et les éventuelles indemnités de remboursement anticipé.
[…] N° RG 21/03811 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OLOB […] De même, le juge ne pouvait invoquer la violation des articles R 312 et 312-10 du Code de la consommation, relatifs à l'absence de mention de l'adresse de l'intermédiaire de crédit, alors que l'offre de crédit mentionne le nom de l'intermédiaire ayant traité l'opération «Partners Finances (Agences)». Il ne pouvait non plus invoquer le fait que le crédit ne comportait pas les éléments distinguant le coût du regroupement de crédits et le financement complémentaire alors qu'aucun des emprunteurs n'invoquait une violation des articles R 314-18 à R 314-21 du Code de la consommation et que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de déchéance du droit aux intérêts (1re Civ., 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-20.565).