Article D314-22 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017
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Version18/06/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. D313-10-1 (MMN)

Entrée en vigueur le 18 juin 2022

Modifié par : Décret n°2022-894 du 15 juin 2022 - art. 2

Les personnels concernés par l'obligation de compétence professionnelle mentionnée aux articles L. 314-24 et L. 314-25 sont les personnes physiques qui travaillent pour le prêteur et qui exercent directement des activités d'élaboration, de proposition, d'octroi ou de conseil en matière de contrats de crédit mentionnés aux articles L. 312-1 et L. 313-1, ainsi que les personnes physiques qui dirigent ou encadrent directement les personnes précitées.
Les personnels concernés des intermédiaires de crédit s'entendent au sens de l'article R. 519-15 du code monétaire et financier.
Toutefois l'obligation de compétence professionnelle mentionnée à l'article L. 314-24 ne s'applique pas aux personnels employés dans le cadre d'un contrat de formation en alternance prévu aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1 du code du travail pendant la durée de ce contrat, sous réserve qu'ils ne participent aux activités mentionnées au premier alinéa qu'en présence et sous la direction d'un salarié ayant la formation ou l'expérience professionnelle requise.

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Entrée en vigueur le 18 juin 2022
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Décisions2


1Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 11 mai 2021, n° 20/01934
Infirmation partielle

[…] Dans leurs dernières conclusions transmises le 26 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M me Z A et M. X Y, intimés, demandent à la cour, sur le fondement des dispositions des articles L. 111-1, L. 312-5, L. 312-12, L. 312-14 et D. 314-22 du code de la consommation, des articles L. 512-1, L. 519-1 et L. 546-1 du code monétaire et financier, 11, 132, 133, 515 et 700 du code de procédure civile :

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  • Bon de commande·
  • Contrat de crédit·
  • Contrat de vente·
  • Consommation·
  • Vendeur·
  • Remboursement·
  • Installation·
  • Créance·
  • Capital·
  • Vente

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 2023, 23-70.010, Inédit

[…] 19. Le décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017 a introduit, d'une part, un nouvel article R. 351-4 du code de la consommation, prévoyant l'applicabilité à la Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 351-5, des articles R. 314-1 à R. 314-10 du code de la consommation, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, et, d'autre part, un nouvel article D. 351-6 prévoyant l'applicabilité à la Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 351-7, des articles D. 314-15 à D. 314-17 et D. 314-22 à D. 314-29 du code de la consommation, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

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