Article R412-43 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version17/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R214-24 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions des articles 1er et 2, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4, des articles 6 et 7, des paragraphes 1 et 2 de l'article 8, de l'article 9 et des articles 11 à 16 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 modifié établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 17 juillet 2021

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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 17 janvier 2019, n° 1800931
Annulation

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de la consommation : « I.-Des décrets en Conseil d'Etat définissent les règles auxquelles doivent satisfaire les marchandises. […] l'article R. 412-43 du même code : « Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions des articles 1er et 2, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4, des articles 6 et 7, des paragraphes 1 et 2 de l'article 8, de l'article 9 et des articles 11 à 16 du règlement (UE) n°305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 modifié établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction. ». […]

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