Article R431-2 du Code de la consommation
Article R431-1
Article R431-3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

L'action est portée devant le tribunal judiciaire du lieu d'origine du produit dont l'appellation est contestée.
La demande est dispensée du préliminaire de conciliation et instruite et jugée selon la procédure à jour fixe.
Dans la huitaine de l'assignation, le demandeur fait insérer dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement de son domicile, ainsi que dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement du tribunal saisi, une note succincte indiquant ses nom, prénoms, profession et domicile, les nom, prénoms et domicile de son représentant, ceux du défendeur et du représentant de celui-ci s'il a été constitué, et l'objet de la demande.
Les débats ne peuvent commencer que quinze jours après la publication de la note prévue au troisième alinéa.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Décision1

[…] Par ordonnance du 12 mai 2022, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir tirée de l'application de l'article R. 431-2 du code de la consommation, opposées par l'Office du Tourisme Luberon Monts de Vaucluse. […] En l'espèce, il résulte d'un procès-verbal de constat Internet dressé par M e R, huissier de justice, le 7 novembre 2019, à l'initiative du Syndicat des vins Côtes de Provence, que le site accessible à l'adresse “luberoncoeurdeprovence.com” présente, notamment sous le logo suivant : […] 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

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