Article 131-41 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)

Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
183 textes citent l'article

Commentaires48


coussyavocats.com · 16 avril 2024

En première instance, les juges du fond avaient condamné chacune des sociétés à verser une amende de 7500 euros sur le fondement de l'article 131-41 du Code pénal, selon lequel le taux de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu par la réglementation pour les personnes physiques. […] Dès lors, faute de dérogation explicite autorisant le dépassement de ce plafond pour une atteinte au domaine public maritime, ou l'application des dispositions de l'article 131-41 du Code pénal relatives au quintuplement de la sanction pour les personnes morales, il considère que les contrevenants ne peuvent être condamnés à une amende supérieure à 1500 euros pour ce type d'infraction.

 Lire la suite…

coussyavocats.com · 11 avril 2024

En première instance, les juges du fond avaient condamné chacune des sociétés à verser une amende de 7500 euros sur le fondement de l'article 131-41 du Code pénal, selon lequel le taux de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu par la réglementation pour les personnes physiques. […] Dès lors, faute de dérogation explicite autorisant le dépassement de ce plafond pour une atteinte au domaine public maritime, ou l'application des dispositions de l'article 131-41 du Code pénal relatives au quintuplement de la sanction pour les personnes morales, il considère que les contrevenants ne peuvent être condamnés à une amende supérieure à 1500 euros pour ce type d'infraction.

 Lire la suite…

Hélène Meurin · L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme · 1er mars 2024
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions145


1CNIL, Décision du 25 septembre 2018, n° MED-2018-037

[…] Il est rappelé qu'en application des articles 226-21 et 131-41 du Code pénal combinés, le fait, pour une personne morale, de détourner des données à caractère personnel de leur finalité est puni d'une peine d'amende pouvant atteindre 1 500 000 euros.

 Lire la suite…
  • Retraite complémentaire·
  • Usine·
  • Finalité·
  • Informatique·
  • Traitement de données·
  • Délégation·
  • Cnil·
  • Responsable du traitement·
  • Personnel·
  • Caractère

2Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 25 septembre 2008, n° 07/01143
Infirmation partielle

[…] Au vu de la nature et de la gravité de l'infraction commise et en application des articles R.625-2, R.625-5, 131-13 et 131-41 du Code Pénal la Cour confirme l'amende de 7.500 Euros prononcée par le Tribunal, cette sanction pénale étant justifiée et adaptée aux circonstances de la cause.

 Lire la suite…
  • Plastique·
  • Restaurant·
  • Travail·
  • Huile usagée·
  • Sécurité·
  • Sociétés·
  • Vider·
  • Formation·
  • Délégation de pouvoir·
  • Employé

3CNIL, Décision du 24 juin 2015, n° 2015-061

[…] Il est également rappelé qu'en application des articles 131-41 et R. 625-10 du code pénal combinés, le fait pour la personne morale responsable d'un traitement de ne pas informer, dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est puni d'une peine d'amende pouvant atteindre 7.500 €.

 Lire la suite…
  • Cookies·
  • Site internet·
  • Traitement de données·
  • Responsable du traitement·
  • Sociétés·
  • Internaute·
  • Délégation·
  • Personne concernée·
  • Finalité·
  • Utilisateur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).