Article R512-2 du Code de la consommation
Article R512-1
Article R512-3

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Les agents habilités procèdent à des contrôles élémentaires dans le but d'identifier les marchandises ou de déceler leur éventuelle non-conformité aux caractéristiques qu'elles doivent posséder.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1

[…] - elle est entachée d'un vice de procédure pour défaut de procès-verbal, méconnaissant les articles L. 512-2 et R. 512-2 du code de la consommation et la privant ainsi de garanties quant à la légalité du contrôle effectué ; […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 512-23 du code de la consommation : « Les agents habilités peuvent prélever des échantillons dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Les rapports d'essais ou d'analyses des échantillons prélevés peuvent être transmis aux personnes concernées ». Aux termes de l'article R. 512-10 du même code : « Tout prélèvement donne lieu, […] / 2° La date, […] Aux termes de l'article R. 531-3 du code de la consommation, […]

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