Article R512-35 du Code de la consommation
Article R512-34
Article R512-36

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2024-1247 du 30 décembre 2024 - art. 2

Pour l'examen des échantillons, les laboratoires emploient les méthodes d'analyses ou d'essais définies à l'article 34 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques.
Le ministre chargé de l'économie peut fixer par arrêté les méthodes d'analyses ou d'essais et d'échantillonnage.
Les laboratoires peuvent se faire assister de tout spécialiste de leur choix

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Commentaire1

1Code de la Consommation (MAJ)
Droit.org

[…] III de l'article R. 512 -6-1 du présent 🌍 Modification article R512 -6-3 du Code de la consommation (2025-12-10) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/17: ) Les dispositions des articles R . 2-22 à R . 2-24 du code de procédure pénale sont applicables aux agents bénéficiaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article R. 512 -6-1 du présent code 🌍 Modification article R512 -6-1 du Code de la consommation […]

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