En l’absence des règles de l’Union visées au paragraphe 1, et dans le cadre des contrôles officiels et des autres activités officielles, les laboratoires officiels emploient l’une des méthodes suivantes, en fonction de leur pertinence pour leurs besoins spécifiques en matière d’analyses, d’essais et de diagnostics:
a)des méthodes disponibles et conformes à des règles ou à des protocoles pertinents et reconnus à l’échelon international, notamment ceux acceptés par le Comité européen de normalisation (CEN); ou
les méthodes pertinentes élaborées ou recommandées par les laboratoires de référence de l’Union européenne et validées conformément à des protocoles scientifiques acceptés à l’échelon international;
b)en l’absence de règles ou de protocoles appropriés, tels que visés au point a), les méthodes conformes aux règles établies au niveau national ou, si de telles règles n’existent pas, les méthodes pertinentes élaborées ou recommandées par les laboratoires nationaux de référence et validées conformément à des protocoles scientifiques acceptés à l’échelon international; ou
les méthodes pertinentes élaborées et validées au moyen d’études interlaboratoires ou intralaboratoires de validation des méthodes conformément à des protocoles scientifiques acceptés à l’échelon international.
3. Lorsqu’il est urgent de faire réaliser des analyses, des essais ou des diagnostics en laboratoire et qu’aucune des méthodes visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’existe, le laboratoire national de référence concerné ou, s’il n’en existe aucun, tout autre laboratoire désigné conformément à l’article 37, paragraphe 1, peut employer des méthodes autres que celles visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article en attendant qu’une méthode appropriée soit validée conformément à des protocoles scientifiques acceptés à l’échelon international. 4. Les méthodes d’analyse employées pour les analyses en laboratoire sont, dans la mesure du possible, caractérisées par les critères pertinents énoncés à l’annexe III. 5. Les échantillons sont prélevés, manipulés et étiquetés de manière à garantir leur validité juridique, scientifique et technique. 6.La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles en ce qui concerne:
a)les méthodes à employer pour l’échantillonnage et pour les analyses, les essais et les diagnostics en laboratoire;
b)les critères de performance, les paramètres d’analyse, d’essai ou de diagnostic, l’incertitude de mesure et les procédures de validation de ces méthodes;
c)l’interprétation des résultats d’analyses, d’essais et de diagnostics.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.