Article R512-41 du Code de la consommation
Article R512-40
Article R512-42

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Une copie du procès-verbal est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.
En leur absence, la copie du procès-verbal est adressée, après la visite, au responsable de l'entreprise ou de l'organisme concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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