Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES / Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES / Chapitre II : Procédure de sanctions administratives et transaction administrative / Section 1 : Information précontractuelle, pratiques commerciales, contrats et crédit
Article R522-5 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la décision ; il ne peut excéder deux mois.
En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 12 mars 2024, n° 2402608
[…] 4. Les amendes mentionnées aux articles L. 131-1, L. 131-1-1 et L. 131-5 du code de la consommation sont prononcées dans les conditions prévues par les articles L. 522-1 et suivants et R. 522-1 et suivants de ce code.
Lire la suite…- Publication·
- Consommation·
- Justice administrative·
- Consommateur·
- Amende·
- Affichage·
- Sanction·
- Sociétés·
- Information·
- Protection