Rejet 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 11 juin 2024, n° 2207291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 octobre 2022, N° 2214596 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022 sous le n° 2207291, la société PIE – Producteur Indépendant Energie, représentée par Me Mouchtouris, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations du Rhône lui a infligé une amende administrative ou, à titre subsidiaire, de réduire la sanction financière à hauteur de 10 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle n’a pas été informée de l’existence d’un contrôle la concernant, ce contrôle n’a pas été contradictoire et elle n’a pas été destinataire du procès-verbal de contrôle ;
— l’administration n’a pas pris en compte ses observations présentées le 12 juillet 2022 et n’a pas répondu à ses observations ; l’absence de mention de ses observations dans la décision attaquée prive de base légale cette décision ;
— elle n’a pas bénéficié de l’entretien prévu par l’article L. 522-5 du code de la consommation portant sur la nature et les modalités de la publicité ;
— les articles L. 223-1 et L. 223-2 visant les mêmes sanctions, le cumul est injustifié ;
— la durée de publicité de 60 jours n’est pas justifiée ni fondée sur aucun texte ;
— la sanction est financièrement pénalisante.
Par un mémoire en défense enregistré 28 novembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2023.
II – Par une ordonnance n° 2214596 du 5 octobre 2022, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de la société PIE – Producteur Indépendant Energie au tribunal administratif de Lyon.
Par cette requête enregistrée initialement le 27 septembre 2022 au tribunal administratif de Montreuil sous le n° 2214596 puis le 11 octobre 2022 sous le n° 2207637 au greffe du tribunal administratif de Lyon, la société PIE – Producteur Indépendant Energie, représentée par Me Mouchtouris, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations du Rhône lui a infligé une amende administrative ou, à titre subsidiaire, de réduire la sanction financière à hauteur de 10 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle n’a pas été informée de l’existence d’un contrôle la concernant, ce contrôle n’a pas été contradictoire et elle n’a pas été destinataire du procès-verbal de contrôle ;
— l’administration n’a pas pris en compte ses observations présentées le 12 juillet 2022 et n’a pas répondu à ses observations ; l’absence de mention de ses observations dans la décision attaquée prive de base légale cette décision ;
— elle n’a pas bénéficié de l’entretien prévu par l’article L. 522-5 du code de la consommation portant sur la nature et les modalités de la publicité ;
— les articles L. 223-1 et L. 223-2 visant les mêmes sanctions, le cumul est injustifié ;
— la durée de publicité de 60 jours n’est pas justifiée ni fondée sur aucun texte ;
— la sanction est financièrement pénalisante.
Par un mémoire en défense enregistré 28 novembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la consommation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société PIE – Producteur Indépendant Energie, dont l’établissement secondaire est situé à Ecully (Rhône), a pour activité la pose d’appareillages à énergie solaire. Par une décision du 2 août 2022, le directeur départemental adjoint de la cohésion sociale et de la protection des populations du Rhône a prononcé une amende administrative à son encontre d’un montant total de 20 000 euros en application de l’article L. 522-1 du code de la consommation. La société PIE – Producteur Indépendant Energie demande, à titre principal, l’annulation de cette décision ou, à titre subsidiaire, la réduction de la sanction financière à hauteur de 10 000 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2207291 et 2207637 pour la société PIE – Producteur Indépendant Energie, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 522-5 du code de la consommation, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, par décision motivée, prononcer une amende administrative. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. La décision du 2 août 2022 prononce une amende administrative, d’une part, d’un montant total de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 223-1 du code de la consommation et, d’autre part, d’un montant total de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 223-2 du même code. Elle précise que la société a été avisée des manquements constatés lors du contrôle du 1er décembre 2021, par lettre du 24 juin 2022, qu’une copie du procès-verbal était joint à la lettre du 24 juin 2022 précitée laquelle mentionnait les motifs de la sanction et le calcul de l’amende prononcée à l’encontre de l’intéressée, ce même courrier invitait la société requérante à présenter ses observations dans le délai d’un mois à compter de la notification de la lettre du 24 juin 2022 et que l’intéressée avait présenté ses observations notamment écrites, par un courriel du 12 juillet 2022. Dans ces conditions, les éléments de droit et de fait sur lesquelles la décision attaquée est fondée ont été portés à la connaissance de la société PIE – Producteur Indépendant Energie. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit qu’une entreprise doive être informée avant la mise en œuvre des contrôles liés à la recherche et aux constats des manquements aux dispositions du code de la consommation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-4 du code de la consommation : « Une copie du procès-verbal constatant les manquements passibles d’une amende administrative en est transmise à la personne mise en cause. » Aux termes de l’article L. 522-5 du même code : « Avant toute décision, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai précisé par le décret mentionné à l’article L. 522-10, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. / Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l’amende. ». Aux termes de l’article L. 522-6 de ce code : « La décision prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. / L’autorité administrative informe préalablement cette dernière, lors de la procédure contradictoire fixée à l’article L. 522-5 de la nature et des modalités de la publicité envisagée. ». Aux termes de l’article R. 522-5 du même code : « Le délai mentionné à l’article L. 522-5 est d’un mois ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative a adressé, le 24 juin 2022, une lettre recommandée avec avis de réception, à la société PIE – Producteur Indépendant Energie mentionnant l’ensemble des manquements constatés à l’encontre de l’intéressée lors du contrôle diligenté le 1er décembre 2021 et les sanctions qu’elle envisageait de prononcer à son encontre. Ce courrier était accompagné de la copie du procès-verbal de constat. Enfin, il mentionnait que l’intéressée disposait d’un délai d’un mois afin de présenter ses observations et de la faculté de se faire assister par le conseil de son choix. Il ressort également des pièces du dossier que la société requérante a pu présenter ses observations, par un courriel du 12 juillet 2022, dans le délai d’un mois qui lui était imparti avant que ne lui soit notifiée la sanction administrative en litige. Si la société requérante soutient qu’aucun procès-verbal de contrôle n’était joint au courrier recommandé du 24 juin 2022 et prétend ainsi ne pas l’avoir reçu, elle n’a formulé aucune observation en ce sens dans le courriel du 12 juillet 2022 par lequel elle a présenté ses observations, ni davantage réclamer auprès de l’autorité administrative l’envoi de ce procès-verbal de contrôle qui était mentionné comme étant joint à ce courrier du 24 juin 2022. Par ailleurs, la société PIE -Producteur Indépendant Energie soutient également qu’elle n’a pas bénéficié de l’entretien prévu par les dispositions de l’article L. 522-5 du code de la consommation afin d’être informée sur la nature et les modalités de publicité de la décision prononcée par l’autorité administrative. Toutefois, alors que le courrier du 24 juin 2022 l’informait qu’elle pouvait faire valoir, dans le délai d’un mois, ses observations non seulement par écrit mais aussi le cas échéant oralement conformément aux dispositions des articles L. 522-5 et R. 522-5 du code de la consommation, elle n’apporte aucun élément établissant qu’elle aurait solliciter un tel entretien, ni qu’elle se serait heurté à un refus de l’administration. L’intéressée ne démontre pas ainsi qu’elle aurait été dans l’impossibilité de présenter ses observations orales. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 522-6 du code de la consommation que l’information relative à la nature et aux modalités de la publicité envisagée, doit être effectuée lors de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 522-5 du même code. Or, il ressort des pièces du dossier que cette information a été mentionée, de manière détaillée, dans le courrier du 24 juin 2022, par lequel l’administration a notifié à la société requérante la sanction qu’elle envisageait de prononcer à son encontre. Enfin, il ressort également de la décision du 2 août 2022, que l’administration a indiqué que la société requérante avait présenté ses observations notamment écrites, par courriel du 12 juillet 2022, lesquelles ne remettaient pas en cause la position du service. Contrairement à ce que soutient la requérante, l’administration n’était pas tenue de reprendre, dans la décision attaquée, le contenu des observations en cause, ni davantage de répondre expressément dans la décision litigieuse aux observations de l’intéressée alors que, par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que l’administration a examiné les observations formulées par la requérante et y a répondu. en estimant qu’elles ne remettaient pas en cause sa position. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté dans toutes ses branches.
8. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait privée de base légale dès lors qu’elle n’aurait pas mentionné les observations qu’elle a formulées.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la consommation : « () / Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du deuxième alinéa du présent article. () ». Aux termes de l’article L. 223-2 du même code : « Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir auprès d’un consommateur des données téléphoniques, il l’informe de son droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique. / Lorsque ce recueil d’information se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, l’existence de ce droit pour le consommateur. ». Aux termes de l’article L. 242-16 de ce code : " Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. () ".
10. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal de constatation de manquements établi par la direction départementale de la protection des populations du Rhône le 6 mai 2022, que la société PIE – Producteur Indépendant Energie a effectué régulièrement de la prospection commerciale de consommateurs, à l’aide d’une ligne téléphonique figurant notamment sur sa plaquette commerciale et bon de commande, pour la vente de produits liés aux énergies renouvelables et aux économies d’énergie alors que la prospection commerciale par voie téléphonique est interdite dans ce secteur en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la consommation. L’enquête a révélé de nombreuses réclamations ou plaintes de consommateurs dont certains étaient inscrits sur la liste d’opposition téléphonique BLOCTEL. Par ailleurs, les enquêteurs ont également constaté sur le site internet de la société requérante, que lors du recueil du numéro de téléphone du consommateur, aucune information n’était mentionnée à propos de son droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarcharge téléphonique alors qu’une telle information doit être communiquée au consommateur en application des dispositions de l’article L. 223-2 du code de la consommation. Contrairement à ce que soutient la société PIE – Producteur Indépendant Energie les dispositions des articles L. 223-1 et L. 223-2 du code de la consommation visent des infractions distinctes. En l’espèce, l’intéressée a commis deux manquements distincts punissables en vertu des dispositions de l’article L. 242-16 du code précité à savoir, d’une part, la prospection commerciale de consommateur par voie téléphonique dans un secteur interdit et, d’autre part, l’absence de mention sur son site internet du droit des consommateurs de s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique lorsque leurs données téléphoniques sont recueillies. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la sanction financière mise à sa charge doit être réduite en raison d’un cumul de sanctions injustifié.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 522-6 du code de la consommation : « La décision prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. (). ». Aux termes de l’article R. 522-5 du même code : " L’affichage s’effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la décision ; il ne peut excéder deux mois. () ".
12. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de la décision attaquée, que l’autorité administrative a ordonné la publication, pendant une durée de soixante jours, soit la durée maximale prévue par l’article R. 522-5 du code de la consommation, de l’amende administrative d’un montant total de 20 000 euros et des motifs de cette sanction sur le site internet de la société PIE – Producteur Indépendant Energie, ses comptes Facebook et Twiter ainsi que sur son application destinée aux téléphones mobiles. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la durée de publication pendant soixante jours est prévue par les dispositions de l’article R. 522-2 du code de la consommation. Par ailleurs, compte tenu du caractère grave et répété des manquements commis par la société PIE – Producteur Indépendant Energie, la publication du communiqué relatif à la sanction qui lui a été infligée, pendant une durée de soixante jours, ne revêt pas un caractère injustifié. Par suite, le moyen tiré de ce que la durée de soixante jours n’est pas justifiée ni fondée par aucun texte doit être écarté.
13. En dernier lieu, la société requérante n’apporte aucun élément permettant d’établir que la sanction présente un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction est financièrement pénalisante doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société PIE – Producteur Indépendant Energie n’est fondée à demander l’annulation de la sanction administrative prononcée le 2 août 2022, ni la réduction du montant de cette amende.
Sur les dépens de l’instance :
15. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions de la société requérante tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens de l’instance doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2207291 et 2207637 de la société PIE – Producteur Indépendant Energie sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société PIE – Producteur Indépendant Energie et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience le 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Bardad, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
G. Montézin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
2, 2207637
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