Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 21 avr. 2026, n° 2322905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 octobre 2023 et 10 mars 2025 sous le n°2322905/2-1, la société Nd Consulting, représentée par Me Pawlotsky, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision, révélée le 16 août 2023, par laquelle le directeur départemental de la protection des populations du Nord lui a infligé une amende administrative d’un montant de 24 800 euros en application de l’article L. 522-1 du code de la consommation, assortie d’une mesure de publication de cette sanction pendant une durée de quarante jours, ainsi que la « décision confirmative du 10 juillet 2023, notifiée le 26 septembre 2023 » ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’amende prononcée ;
3°) d’enjoindre à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de publier le jugement à intervenir sur son site internet, sur ses pages Facebook et Twitter, ainsi que sur le site internet de la préfecture du Nord, pendant une durée de soixante jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive, l’avis de réception ne mentionne ni la date de distribution du pli, ni les nom et prénom de la personne qui aurait accepté l’envoi ; le signataire de l’avis n’avait pas la qualité pour recevoir le pli en cause ;
- les décisions contestées méconnaissent le principe du contradictoire et les droits de la défense dès lors que l’administration n’a pas pris en compte les observations qu’elle a formulées dans le cadre de la procédure contradictoire, qu’elle n’a pas pu présenter d’observations orales et que la publication de la sanction n’a pas été précédée d’une information sur les modalités de publication, en méconnaissance de l’article R. 522-3 du code de la consommation ;
- elle n’a pas préalablement été informée de son droit de ne pas s’auto-incriminer en méconnaissance de l’article 61-1 du code de procédure pénale ;
- elle n’a pas été informée du droit qu’elle avait de se taire, ni dans le cadre de l’audition du 15 octobre 2021, ni par le courrier du 13 avril 2023 l’invitant à présenter ses observations sur la sanction envisagée, alors que la sanction est fondée sur des éléments recueillis lors de l’audition du 15 octobre 2021 ;
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées en fait et en droit, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 522-5 du code de la consommation ;
- c’est à tort que l’administration a considéré qu’elle avait commis des manquements aux obligations prévues à l’article L. 223-1 du code de la consommation ; la société n’est pas responsable des manquements constatés qui résultent essentiellement de problèmes techniques rencontrés avec la plateforme « Bloctel » ;
- le montant de l’amende est disproportionné par rapport aux manquements relevés et aux sanctions infligées à d’autres entreprises ; ces différences de traitement ne sont pas justifiées par des différences objectives entre les chiffres d’affaires des sociétés ;
- la publication de la sanction sur le site et les réseaux sociaux de la DGCCRF ainsi que sur le site de la préfecture est injustifiée et lui cause un préjudice grave et disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet du Nord conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive dès lors que la décision de sanction du 10 juillet 2023 a été régulièrement notifiée à la société requérante le 17 juillet 2023 ;
- les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2023 et 10 mars 2025 sous le n°2323073/2-1, M. A… E…, représenté par Me Pawlotsky, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations du Nord lui a infligé, en application de l’article L. 522-1 du code de la consommation, une amende administrative d’un montant de 3 100 euros, ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’amende prononcée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter préalablement ses observations et n’a pas pu formuler d’observations orales ; il s’est rendu dans les locaux de la direction départementale de la protection des populations sans être reçu par un agent et sans qu’il ne lui soit proposé une audition à une date ultérieure pour lui permettre de faire valoir oralement ses observations ;
- il n’a pas été préalablement informé de son droit de ne pas s’auto-incriminer en méconnaissance de l’article 61-1 du code de procédure pénale ;
- il n’a pas été informé du droit qu’il avait de se taire, ni dans le cadre de l’audition du 15 octobre 2021, ni par le courrier du 13 avril 2023 l’invitant à présenter ses observations sur la sanction envisagée, alors que la sanction est fondée sur des éléments recueillis lors de l’audition du 15 octobre 2021 ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée en fait et en droit, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 522-5 du code de la consommation ;
- aucune sanction ne pouvait lui être infligée en sa qualité de juriste de la société ;
- aucun manquement aux obligations prévues à l’article L. 223-1 du code de la consommation n’est caractérisé ;
- le montant de l’amende est disproportionné par rapport aux manquements relevés.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 8 janvier et 7 avril 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024 sous le n°2423669/2-1, la société Nd Consulting, représentée par Me Pawlotsky, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 4 octobre 2023 par la direction des créances spéciales du Trésor en vue du recouvrement de la somme de 24 800 euros correspondant à l’amende administrative qui lui a été infligée le 10 juillet 2023 en application de l’article L. 522-1 du code de la consommation, ainsi que la décision implicite de rejet de sa réclamation du 5 janvier 2024 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 24 800 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception litigieux est irrégulier dès lors qu’il n’est pas signé, que son auteur ne dispose pas d’une délégation de pouvoir et qu’il n’est pas justifié de la signature de l’état revêtu de la formule exécutoire ;
- il est entaché d’un défaut de motivation faute d’indiquer les bases de la liquidation et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour le recouvrement de la créance ;
- la créance à l’origine du titre de perception est infondée dès lors que l’amende administrative à l’origine de la créance a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, que la société n’a pas méconnu les dispositions du code de la consommation encadrant le démarchage téléphonique et que le montant de l’amende administrative est disproportionné par rapport aux manquements allégués et constitue une rupture d’égalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, la directrice des créances spéciales du Trésor conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
IV. Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024 sous le n°2423670/2-1, M. A… E…, représenté par Me Pawlotsky, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 9 octobre 2023 par la direction des créances spéciales du Trésor en vue du recouvrement de la somme de 3 100 euros correspondant à l’amende administrative qui lui a été infligée le 10 juillet 2023 en application de l’article L. 522-1 du code de la consommation, ainsi que la décision implicite de rejet de sa réclamation du 5 janvier 2024 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 3 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre de perception litigieux est irrégulier dès lors qu’il n’est pas signé, que son auteur ne dispose pas d’une délégation de pouvoir et qu’il n’est pas justifié de la signature de l’état revêtu de la formule exécutoire ;
- il est entaché d’un défaut de motivation faute d’indiquer les bases de la liquidation et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour le recouvrement de la créance ;
- la créance à l’origine du titre de perception est infondée dès lors que l’amende administrative à l’origine de la créance a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, qu’aucune sanction ne pouvait lui être infligée en sa qualité de juriste de la société, qu’il n’a pas méconnu les dispositions du code de la consommation encadrant le démarchage téléphonique et que le montant de l’amende administrative est disproportionné par rapport aux manquements allégués et constitue une rupture d’égalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, la directrice des créances spéciales du Trésor conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- le code de la consommation ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële,
- et les conclusions de M. Desprez, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Nd Consulting propose un service de conseils et d’informations aux consommateurs afin de les aider à trouver les meilleures offres tarifaires en matière d’énergie, de téléphonie, de banque ou encore d’assurance. Dans le cadre d’une enquête menée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) portant sur le démarchage téléphonique, la société Nd Consulting a fait l’objet d’un contrôle des services de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Nord. Des manquements à l’article L. 223-1 du code de la consommation, relatif à l’opposition au démarchage téléphonique, ont été consignés dans un procès-verbal le 27 décembre 2022. Le 10 juillet 2023, à l’issue des investigations menées par ses services, le directeur départemental de la protection des populations du Nord a décidé d’infliger à cette société une amende administrative de 24 800 euros, et de procéder à la publication de cette décision sur le site internet de BLOCTEL, sur le site internet et les réseaux sociaux de la DGCCRF, ainsi que sur le site internet et les réseaux sociaux de la préfecture du Nord, sous un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de sanction administrative et pour une durée de quarante jours. Le même jour, le directeur départemental de la protection des populations du Nord a décidé d’infliger à M. E…, ancien gérant de la société, une amende administrative de 3 100 euros à raison des mêmes manquements aux obligations prévues à l’article L. 223-1 du code de la consommation. Un titre de perception d’un montant de 24 800 euros a été émis à l’encontre de la société Nd Consulting le 4 octobre 2023 par la direction des créances spéciales du Trésor pour le recouvrement de l’amende administrative qui lui a été infligée le 10 juillet 2023, à l’encontre duquel la société a formé opposition le 5 janvier 2024. Un second titre de perception d’un montant d’un montant de 3 100 euros a été émis à l’encontre de M. E… le 9 octobre 2023 par la direction des créances spéciales du Trésor pour le recouvrement de l’amende administrative qui lui a été infligée le 10 juillet 2023, à l’encontre duquel il a formé opposition le 5 janvier 2024.
2. Les requêtes n°s 2322905/2-1, 2323073/2-1, 2423669/2-1 et 2423670/2-1 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions présentées par la société Nd Consulting :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision lui infligeant une sanction administrative :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : « La preuve de distribution doit comporter les informations prévues aux articles 2 et 3 ainsi que : / – les nom et prénom de la personne ayant accepté l’envoi et sa signature (le destinataire ou son mandataire) / – la pièce justifiant son identité ; / – la date de distribution ; /- le numéro d’identification de l’envoi. ».
4. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration d’établir que la notification de la décision dont l’annulation est demandée a été régulièrement adressée à l’intéressé. La preuve qui lui incombe peut résulter des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale.
5. Il résulte de l’instruction que le pli contenant la décision de sanction du 10 juillet 2023, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été expédié à l’adresse exacte du siège social de la société, par lettre recommandée avec avis de réception. La copie de l’avis de réception postal produite en défense présente la mention « Présenté/Avisé » le 17 juillet et comporte une signature manuscrite. Eu égard aux mentions figurant sur l’avis de réception du pli recommandé, corroborées par l’historique de suivi du pli par lequel cette décision a été acheminée, la décision du 10 juillet 2023 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la société le 17 juillet 2023, date à laquelle le pli a été reçu contre signature. Si la société requérante soutient que le signataire de l’avis n’avait pas la qualité pour recevoir le pli en cause, elle n’apporte aucune précision sur l’identité de ce dernier, s’abstient de dresser la liste des personnes qui, en l’absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer un tel avis et n’établit pas que la personne ayant signé ce pli n’aurait pas eu qualité pour ce faire. Par ailleurs, si la requérante soutient que l’avis de réception ne comporte pas les mentions exigées par la réglementation postale, en méconnaissance de l’article 4 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques, il n’en demeure pas moins que la régularité juridique d’une notification est une opération qui met en cause uniquement la relation entre l’expéditeur et le destinataire et est indépendante du respect de la réglementation postale, qui n’a pour objet que de définir, pour les opérations matérielles de remise d’un pli recommandé, les limites de la responsabilité du service postal vis-à-vis de ses usagers. Aussi, comme il vient d’être indiqué, lorsque le destinataire d’une décision administrative soutient que l’avis de réception d’un pli recommandé portant notification de cette décision à l’adresse qu’il avait lui-même indiquée à l’administration n’a pas été signé par lui, il lui appartient d’établir que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli en cause, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
6. Dans ces conditions, la décision de sanction du 10 juillet 2023 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date du 17 juillet 2023, sans qu’ait d’incidence la circonstance que la société a sollicité le 14 septembre suivant une copie de cette décision aux services de la DDPP du Nord. Le délai de recours contentieux expirant le lundi 18 septembre 2023, la requête enregistrée le 2 octobre 2023 était, par suite, tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation du titre de perception du 4 octobre 2023 et à la décharge de l’obligation de payer :
S’agissant de la régularité du titre de perception :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
8. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
9. Il résulte de l’instruction que le titre de perception du 4 octobre 2023 indique que son auteur est l’ordonnateur de ce titre, Mme D… B…, en qualité de « responsable des recettes ». D’une part, l’état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement du titre de perception du 4 octobre 2023, qui mentionne le titre de perception litigieux, a été signé par Mme B…. D’autre part, par décision de délégations spéciales d’ordonnateur secondaire DS-PPR/CSP n°2023-01 du 31 janvier 2023, Mme F… C…, responsable du centre de service partagé recettes non fiscales Chorus bloc 3 de compétence nationale, a donné délégation de signature à Mme B… afin de procéder, notamment, à la validation des engagements de tiers et titres de perception et à la signature des états récapitulatifs de créances. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’incompétence de Mme B… et du défaut de signature du titre de perception doivent être écartés.
10. En second lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation. (…) ». Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
11. Le titre de perception contesté mentionne une somme à payer de 24 800 euros et indique que l’objet de cette créance est la décision d’amende administrative n°2023-4291 du 10 juillet 2023 prise en application de l’article L. 522-1 du code de la consommation à la suite des constats effectués par procès-verbal n°DDPP59 2023-0021 du 27 décembre 2022. Il est constant que la société requérante a été, préalablement à l’émission du titre de perception en litige, destinataire de la décision du 10 juillet 2023 lui infligeant une amende administrative, à laquelle était joint le procès-verbal du 27 décembre 2022, qui mentionnait les griefs reprochés et les modalités de calcul du montant de l’amende. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du titre de perception manque en fait et doit être écarté.
S’agissant du bien-fondé de l’amende :
Quant à la légalité externe :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 522-4 du code de la consommation : « Une copie du procès-verbal constatant les manquements passibles d’une amende administrative en est transmise à la personne mise en cause. » Aux termes de l’article L. 522-5 du même code : « Avant toute décision, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai précisé par le décret mentionné à l’article L. 522-10, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. / Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l’amende. ». Aux termes de l’article L. 522-6 de ce code : « La décision prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. / L’autorité administrative informe préalablement cette dernière, lors de la procédure contradictoire fixée à l’article L. 522-5 de la nature et des modalités de la publicité envisagée. ». Aux termes de l’article R. 522-5 du même code : « Le délai mentionné à l’article L. 522-5 est d’un mois ».
13. Il résulte de l’instruction que, par une lettre du 13 avril 2023, le directeur départemental de la protection des populations du Nord a informé la société Nd Consulting de son intention de lui infliger une sanction à raison des manquements constatés à l’encontre de l’intéressée lors du contrôle diligenté le 15 octobre 2021. Ce courrier était accompagné de la copie du procès-verbal de constat, et mentionnait que l’intéressée disposait d’un délai d’un mois afin de présenter ses observations par écrit et, le cas échéant, oralement, et de la faculté de se faire assister par le conseil de son choix. La société requérante a présenté ses observations par un courriel du 18 avril 2023, dans le délai d’un mois qui lui était imparti avant que ne lui soit notifiée la sanction administrative en litige. Contrairement à ce que soutient la société requérante, par la décision du 10 juillet 2023, notifiée le 17 juillet suivant, l’administration, qui n’était pas tenue de répondre à l’ensemble des arguments présentés dans cette lettre, a examiné les observations formulées par la requérante et y a répondu, en estimant qu’elles ne remettaient pas en cause sa position. Elle a ainsi infligé la sanction litigieuse après avoir tenu compte des observations formulées par la société. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire et des droits de la défense doit être écarté.
14. En deuxième lieu, en vertu de l’article L. 522-5 du code de la consommation, une fois passé le délai imparti à la personne mise en cause pour présenter ses observations sur la sanction envisagée, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, par décision motivée, prononcer l’amende envisagée.
15. Il résulte de l’instruction que la décision du 10 juillet 2023, qui vise l’article L. 522-1 du code de la consommation, rappelle la teneur du courrier qui avait été adressé le 13 avril 2023 à la société pour lui permettre de faire valoir ses observations sur la sanction envisagée et auquel était joint une copie du procès-verbal de constat de manquements du 27 décembre 2022, présentant de façon suffisamment détaillée l’ensemble des faits retenus par l’autorité administrative pour infliger les sanctions en litige. Dans ces conditions, la décision du 10 juillet 2023 expose avec une précision suffisante les motifs de fait ayant conduit l’administration à prononcer l’amende en litige, ainsi que les modalités de calcul de cette amende. La société Nd Consulting n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle serait insuffisamment motivée.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives, mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
17. De telles exigences impliquent qu’une personne à l’encontre de laquelle est engagée une procédure susceptible d’aboutir au prononcé d’une sanction administrative ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans avoir été préalablement informée du droit qu’elle a de se taire. A ce titre, elle doit être avisée, avant d’être entendue pour la première fois, qu’elle dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure. En revanche, le droit de se taire ne s’applique pas lors des contrôles ou enquêtes diligentés antérieurement à la notification des griefs. Ne saurait ainsi constituer une méconnaissance des exigences découlant de l’article 9 de la Déclaration de 1789 le fait que, dans le cadre d’un tel contrôle ou d’une telle enquête, les contrôleurs ou les enquêteurs auraient recueilli des éléments portant sur des faits susceptibles d’être ultérieurement reprochés aux personnes concernées dans le cadre d’une procédure de sanction ouverte à leur encontre par cette autorité. Enfin, dans le cas où la personne sanctionnée n’a pas été informée du droit qu’elle a de se taire alors que cette information était requise, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations et aux autres éléments fondant la sanction, il résulte de l’instruction que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que la personne intéressée n’avait pas été informée de ce droit.
18. D’une part, le droit de se taire ne s’appliquant pas lors des contrôles ou enquêtes diligentés antérieurement à la notification des griefs, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la société Nd Consulting ne saurait utilement soutenir qu’elle n’a pas été informée de ce droit lors du contrôle diligenté le 15 octobre 2021 par les services de la direction départementale de la protection des populations du Nord, dont les agents pouvaient alors recueillir, aux termes et en application de l’article L. 512-10 du code de la consommation, « tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaire aux contrôles ». La société requérante ne saurait, par ailleurs, utilement se prévaloir de l’article 61-1 du code de procédure pénale, qui figure dans un chapitre relatif aux crimes et délits flagrants et aux termes duquel : « Sans préjudice des garanties spécifiques applicables aux mineurs, la personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu’après avoir été informée : / 1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ; (…) 4° Du droit (…) de se taire ; (…) / La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal. (…) ». Il résulte en effet de l’instruction, et notamment du procès-verbal d’audition et de prise de copie de documents, que l’audition de M. E… n’a pas porté sur des faits permettant de soupçonner que la société avait commis ou tenté de commettre une infraction pénalement sanctionnée.
19. D’autre part, si la société soutient qu’elle n’a pas été informée du droit de se taire par le courrier du 13 avril 2023, par lequel le directeur départemental de la protection des populations du Nord lui a signalé son intention de lui infliger la sanction en litige et l’a invitée à présenter ses observations, il résulte de l’instruction que la sanction ne se fonde pas de manière déterminante sur les observations présentées par la société requérante, et en particulier sur celles formulées dans son courrier du 18 avril 2023, qui n’ont été mentionnées dans la décision de sanction que pour être écartées et non pour lui être opposées, mais sur les constats objectifs réalisés par les agents ayant procédé au contrôle, notamment la consultation du portail d’extraction et de traitement de la base de données « Bloctel ». Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la sanction litigieuse se serait fondée de manière déterminante sur l’exploitation d’éléments obtenus de la société requérante dans des conditions telles qu’elle aurait été conduite à contribuer à sa propre inculpation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences découlant de l’article 9 de la Déclaration du 26 août 1789 doit être écarté.
Quant à la légalité interne :
20. En premier lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la consommation : « Le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique. / Il est interdit à un professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf lorsqu’il s’agit de sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. (…) Tout professionnel saisit, directement ou par le biais d’un tiers agissant pour son compte, l’organisme mentionné à l’article L. 223-4 aux fins de s’assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste d’opposition au démarchage téléphonique : / 1° Au moins une fois par mois s’il exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique ; (…) ». Aux termes de l’article R. 233-6 du code de la consommation : « Le professionnel qui exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique saisit de manière régulière, et au moins mensuellement, l’organisme mentionné à l’article R. 223-1 aux fins de s’assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste des oppositions au démarchage. (…) ».
21. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de constatation de manquements du 27 décembre 2022, que l’administration, après s’être connectée à la plateforme d’opposition au démarchage téléphonique dite « Bloctel » réservée aux enquêteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, a constaté que la société Nd Consulting n’avait pas saisi tous les mois l’opérateur chargé de la gestion de la liste d’opposition, notamment en novembre 2020 et en février 2021, alors que la saisine de l’organisme chargé de l’opposition au démarchage téléphonique s’effectue au moins mensuellement lorsque le professionnel exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique. Elle a également constaté que vingt-cinq numéros avaient été contactés, pour un total de vingt-huit appels, alors qu’ils figuraient sur la liste d’opposition au démarche téléphonique. La société a ainsi été sanctionnée d’une amende administrative pour ces manquements à l’article L. 223-1 précité du code de la consommation. La société requérante, qui ne conteste pas ces faits, soutient qu’elle a été confrontée à plusieurs dysfonctionnements techniques du site « Bloctel », qui ne lui ont pas permis de consulter la liste d’opposition au démarchage téléphonique et qui expliquent les vingt-huit appels reprochés. Cependant, les documents qu’elle produits, notamment des captures d’écran non datées et un courriel indiquant que le service « Bloctel » était en maintenance en raison d’un changement d’exploitant à compter du 1er octobre 2021, postérieurement aux manquements reprochés, ne démontrent pas qu’elle aurait été confrontée à des dysfonctionnements la privant, au cours des mois litigieux, de la possibilité de consulter l’opérateur chargé de la gestion de la liste d’opposition. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’il ne saurait lui être reproché le manquement tiré du démarchage de consommateurs inscrits la liste d’opposition, et de celui tiré du défaut de vérification de la conformité des fichiers de prospection commerciale avec la liste d’opposition. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que la sanction serait intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la consommation.
22. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 242-16 du code de la consommation : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder (…) 75 000 euros pour une personne morale. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 et l’inexécution des mesures d’injonction relatives à des manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés aux mêmes articles. ».
23. Le respect du principe de proportionnalité d’une sanction financière s’apprécie au regard de la gravité des manquements commis, de la durée de la période durant laquelle ces manquements ont perduré, du comportement de la société et de sa situation, notamment financière.
24. En l’espèce, le directeur départemental de la protection des populations du Nord, qui a relevé deux manquements aux obligations en matière de démarchage téléphonique prévues à l’article L. 223-1 du code de la consommation, a prononcé à l’encontre de la société Nd Consulting une amende administrative d’un montant total de 24 800 euros. La société a été sanctionnée, à hauteur de 19 200 euros, pour avoir démarché entre les mois de novembre 2020 et septembre 2021, vingt-cinq personnes inscrites sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique, représentant vingt-huit appels, soit une amende de 800 euros par appel. Elle a également été sanctionnée, à hauteur de 2 400 euros, pour ne pas avoir vérifié à deux reprises la conformité de ses fichiers avec la liste d’opposition « Bloctel », soit une amende de 1 200 euros pour chaque défaut de consultation obligatoire de la liste. L’administration a tenu compte, pour infliger cette sanction, du nombre et de la gravité des manquements relevés, de la connaissance de la réglementation par la société, et de son chiffre d’affaires réalisé en 2020. Cependant, s’agissant du premier manquement, compte tenu du faible nombre d’appels passés vers des numéros inscrits sur la liste Bloctel, s’élevant à un total de vingt-huit sur une période de dix mois, et de la faible part qu’ils représentent au regard du nombre total d’appel passés, en fixant le montant de l’amende à 800 euros par appel, le directeur de la DDPP a prononcé à l’encontre de la société, qui n’avait jamais été sanctionnée auparavant, une sanction disproportionnée, alors même qu’elle avait dégagé un résultat net de de 60 918 euros en 2020. En revanche, le montant de 2 400 euros pour défaut de consultation obligatoire de la liste d’opposition, soit 1 200 euros par manquement, ne revêt pas, compte tenu de sa gravité, un caractère disproportionné. Dans ces conditions, il y a lieu de ramener à 200 euros le montant de l’amende administrative par appel passé vers des numéros inscrits sur la liste Bloctel, soit un total de 5 600 euros (200 x 28), et de ramener, par conséquent, à la somme de 8 000 euros le montant total de l’amende infligée à la société à raison de ces manquements (5 600 + 2 400).
25. Il résulte de tout ce qui précède que la direction des créances spéciales du Trésor était seulement fondée à réclamer la somme de 8 000 euros à la société Nd Consulting. Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler le titre de perception du 4 octobre 2023 en tant qu’il excède ce montant, et de prononcer la décharge partielle de l’obligation de payer la somme réclamée correspondante, à hauteur de 16 800 euros (24 800 – 8 000).
Sur les conclusions présentées par M. E… :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 10 juillet 2023 lui infligeant une amende administrative :
26. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 242-16 du code de la consommation : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 et l’inexécution des mesures d’injonction relatives à des manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés aux mêmes articles ».
27. Ces dispositions permettent à l’autorité administrative d’infliger une amende à tout professionnel, vendeur de produit ou prestataire de services, qui aurait commis un manquement aux dispositions du code de la consommation citées aux points précédents. Elles laissent cependant à l’autorité administrative le choix d’infliger la sanction, soit à la personne morale au nom et pour le compte de laquelle a agi l’auteur du manquement, soit à la personne physique, qu’il s’agisse du gérant de la personne morale ou même l’un de ses préposés, qui a effectivement commis ce manquement dès lors que cette personne physique a la qualité de professionnel au sens des dispositions précitées, qu’elle a agi dans le cadre de ses fonctions au sein de la personne morale et qu’elle n’a pas fait valoir, notamment au cours de la procédure contradictoire préalable, de circonstances particulières de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
28. En l’espèce, le directeur départemental de la protection des populations du Nord, qui a relevé deux manquements aux obligations en matière de démarchage téléphonique prévues à l’article L. 223-1 du code de la consommation, a décidé d’infliger une amende à la société Nd Consulting ainsi qu’à M. E…, ancien gérant puis juriste au sein de la société. Cependant, il résulte des dispositions citées au point 26 que l’administration ne pouvait pas infliger simultanément une amende à la société et à son gérant ou préposé. Dans ces conditions, dès lors que le directeur départemental de la protection des populations du Nord a infligé une amende à la société Nd Consulting, M. E… ne pouvait pas, ainsi qu’il le soutient, faire l’objet de l’amende qui lui a été infligée, de telles dispositions permettant seulement à l’autorité administrative de choisir d’infliger la sanction, soit à la personne morale au nom et pour le compte de laquelle a agi l’auteur du manquement, soit à la personne physique gérant ou préposé de la personne morale.
29. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations du Nord a infligé à M. E… une amende administrative d’un montant 3 100 euros doit être annulée.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation du titre de perception du 9 octobre 2023 et à la décharge de l’obligation de payer :
30. Il résulte de ce qui a été dit au point 29 que la décision du 10 juillet 2023 infligeant une amende administrative à M. E… est entachée d’illégalité. Il s’ensuit que le titre de perception émis le 9 octobre 2023 afin de recouvrer le montant de cette amende doit être, par voie de conséquence, annulé, et que M. E… est fondé à être déchargé de l’obligation de payer la somme de 3 100 euros.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
31. Le présent jugement n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la société Nd Consulting et par M. E… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
32. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 800 euros à verser aux requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 4 octobre 2023 par le directeur des créances spéciales du Trésor est annulé en tant qu’il met à la charge de la société Nd Consulting la somme de 16 800 euros.
Article 2 : La société Nd Consulting est déchargée de l’obligation de payer la somme de 16 800 euros.
Article 3 : La décision du 10 juillet 2023 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations du Nord a infligé une amende administrative à M. E… d’un montant de 3 100 euros est annulée.
Article 4 : Le titre de perception émis le 9 octobre 2023 par le directeur des créances spéciales du Trésor d’un montant de 3 100 euros est annulé.
Article 5 : M. E… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 3 100 euros.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : L’Etat versera à la société Nd Consulting et à M. E… la somme globale de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la société Nd Consulting, à M. A… E…, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la directrice des créances spéciales du trésor.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
M. VAN DAËLE
Le président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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