Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le médiateur communique, à la demande de l'une des parties, tout ou partie des pièces du dossier.
Le médiateur peut recevoir les parties ensemble ou séparément. A défaut d'accord amiable entre elles, il leur propose une solution pour régler le litige.
Si cette vérification est concluante, la recevabilité de la saisine est notifiée aux parties par voie électronique ou par courrier simple (article R.612-2 du Code de la consommation). […]
Lire la suite…[…] [Localité 3] […] 10- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 6 décembre 2023, M. [Z] demande en substance à la cour, au visa des articles 1113 du Code civil et R612-3 du Code de la consommation, de :
[…] En application des dispositions de l'article R 612-3 du code de la consommation, la Caisse du Crédit Mutuel [Localité 11] Enseignants demande que soient écartées des débats, les pièces 6 et 7 communiquées par les demandeurs. […] L'article L 612-3 du code de la consommation dispose : « la médiation des litiges de consommation est soumise à l'obligation de confidentialité prévue par l'article 21-3 de la loi n°95-125 du 18 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative ».
Fondements légaux Médiateurs sectoriels de la consommation Article R.612-3 du Code de la consommation : « Le médiateur peut recevoir les parties ensemble ou séparément. À défaut d'accord amiable entre elles, il leur propose une solution pour régler le litige. » Ce dispositif découle de la directive 2013/11/UE (RELC), transposée en France (ordonnance 2015-1033, décret 2015-1382).
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