Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le mandat est écrit. Il mentionne expressément son objet et confère à l'association nationale agréée de consommateurs le pouvoir d'accomplir au nom du consommateur tous les actes de procédure.
Le mandat peut prévoir en outre :
1° L'avance par l'association nationale agréée de consommateurs de tout ou partie des dépenses et des frais liés à la procédure ;
2° Le versement par le consommateur de provisions ;
3° La renonciation de l'association nationale agréée de consommateurs à l'exercice du mandat, après mise en demeure au consommateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le cas où l'inertie de celui-ci est susceptible de ralentir le déroulement de l'instance ;
4° La représentation du consommateur par l'association nationale agréée lors du déroulement de mesures d'instruction ;
5° La possibilité pour l'association nationale agréée d'exercer au nom du consommateur les voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation, sans nouveau mandat.
[…] Madame [A] [N], demeurant [Adresse 2] […] Conformément aux dispositions de l'article R.713-4 du code de la consommation, Mme [A] [N] ainsi que l'ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience du 3 février 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. […] Aux termes de l'article R. 622-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.