Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 3 avr. 2026, n° 24/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement du 03 Avril 2026
N° RG 24/00257 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JJDZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026 par Maxime HANRIOT, Juge placé, délégué au Tribunal judiciaire de Nancy pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Nancy en date du 10 mars 2026, assisté de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marine KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
DÉFENDEURS :
Madame [A] [N], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Après que la cause a été débattue en audience publique du 03 Février 2026 devant Maxime HANRIOT, juge placé délégué dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assisté de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 19 août 2024, Mme [A] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 8 octobre 2024, ladite commission l’a déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et l’a orientée vers un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 23 octobre 2024, la SA [1] a formé un recours contre cette décision, faisant valoir que la situation du débiteur n’était pas irrémédiablement compromise.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, Mme [A] [N] ainsi que l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 3 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par conclusions datées du 21 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SA [1] demande au tribunal judiciaire de :
constater que la situation de Mme [A] [N] ne paraît pas irrémédiablement compromise et les mesures fixées aucunement justifiées,infirmer la décision de la commission de surendettement du 8 octobre 2024.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le mode de calcul de la commission est erroné et qu’elle a pris en compte deux fois les charges fixes de Mme [N], de sorte que sa situation ne paraît pas irrémédiablement compromise.
À l’audience du 3 février 2026, Mme [A] [N] a fait valoir qu’elle était étudiante en alternance, qu’une décision d’inaptitude au travail devait intervenir, qu’elle n’était plus locataire de la société [1] et que son loyer et ses charges avaient changé.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours de la SA [1]
Par application de l’article R722-1 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de quinze jours contre la décision de recevabilité de la commission du surendettement, à compter de la notification de cette décision, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la SA [1] a formé sa contestation par courrier expédié le 23 octobre 2024, soit dans les 15 jours de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 17 octobre 2024.
Il convient en conséquence de déclarer son recours recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article R. 622-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Selon l’article R. 724-1 du même code, lors de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission se prononce sur l’orientation du dossier par une décision motivée qui indique si le débiteur peut bénéficier des mesures de traitement prévues au premier alinéa de l’article L. 724-1 ou s’il se trouve dans la situation définie au deuxième alinéa du même article.
Cette décision est portée à la connaissance du débiteur et aux créanciers par lettre simple. La lettre indique que la décision peut être contestée lorsque le juge est saisi en application des dispositions des articles L. 733-10, à l’article L. 741-4 ou L. 742-2.
Il est rappelé que la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2023 a supprimé les recours formés contre la seule décision d’orientation du dossier, les parties conservant la possibilité de la contester à l’occasion des recours ultérieurs qui leur sont ouverts à l’encontre des mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L. 733-10, L. 741-4 ou L. 742-2 du code de la consommation.
Enfin, conformément à l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la SA [1] a formé son recours à l’encontre de la décision de recevabilité et d’orientation du dossier de la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle en date du 8 octobre 2024. Si la SA [1] conteste la décision du 8 octobre 2024 et soutient que la situation de Mme [N] n’est pas irrémédiablement compromise, force est de constater qu’elle ne remet pas en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de Mme [N], étant rappelé que conformément à l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée. En outre, il résulte des éléments produits par la commission de surendettement des particuliers que la situation financière de Mme [N] ne lui permet pas de régler ses dettes et qu’elle se trouve en situation de surendettement.
Enfin, son recours dirigé contre la décision d’orientation est prématuré en l’absence de décision de la commission prise en application des articles L. 733-10, L. 741-4 ou L. 742-2 du code de la consommation, de sorte que les moyens tirés de l’absence de situation irrémédiablement compromise sont sans emport sur la solution du litige en l’état de la procédure.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la demande de Mme [N] recevable au titre de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable et mal-fondé le recours formé par la SA [1] à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 8 octobre 2024 par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ;
DÉCLARE recevable la demande de règlement de la situation financière de Mme [A] [N] par la procédure des situations de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE que la présente instance est sans frais ni dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Baux commerciaux ·
- Code de commerce ·
- Requalification ·
- Adresses ·
- Indemnité d'éviction ·
- Compétence ·
- Éviction
- Syndicat de copropriétaires ·
- Votants ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Parc ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Exécution provisoire ·
- Vote ·
- Budget ·
- Commandement de payer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Étranger ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Réglement européen ·
- Destination ·
- Resistance abusive ·
- Indemnisation
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal d'instance ·
- Côte ·
- Chambre du conseil ·
- Conseil
- Lot ·
- Ouverture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Changement de destination ·
- Règlement de copropriété ·
- Remise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Modification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Épouse ·
- Etablissement public ·
- Consommation ·
- Mauvaise foi ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Bonne foi
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Rétractation ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Offre ·
- Crédit ·
- Formulaire ·
- Consommation ·
- Injonction de payer
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Associations ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Charte ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Ascenseur ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Tantième ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Trouble psychique ·
- Etablissements de santé ·
- Surveillance ·
- Maintien ·
- Personnes ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.