Article R623-7 du Code de la consommation
Article R623-6
Article R623-8

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Le jugement qui retient la responsabilité du ou des professionnels concernés fixe le délai dans lequel les mesures de publicité doivent être mises en œuvre par le ou les professionnels concernés et à l'expiration duquel elles le seront par la ou les associations aux frais de ce ou ces professionnels.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 2 août 2025

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Décision1

[…] T R I B U N A L […] 1/7 actions de groupe […] « Vu les articles 122, 378, 480, 544 et 771 du Code de procédure civile, L. 623-1, R. 623-9 du Code de la consommation, L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; […] Elle expose que cette demande se heurte aux dispositions des articles L.623-7 et R.623-7 du code de la consommation qui prévoient que les mesures de publicité susceptibles d'être ordonnées le sont par le juge, une fois la responsabilité du professionnel établie, […] Cette action s'inscrit dans le cadre procédural de l'action de groupe tel que défini par les articles L.623-1 et suivants et R.623-1 et suivants du code de la consommation.

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