Article R623-7 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R423-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Le jugement qui retient la responsabilité du ou des professionnels concernés fixe le délai dans lequel les mesures de publicité doivent être mises en œuvre par le ou les professionnels concernés et à l'expiration duquel elles le seront par la ou les associations aux frais de ce ou ces professionnels.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre actions de groupe, 17 mai 2017, n° 17/01643

[…] La société BNP paribas personal finance s'oppose à la demande de production sous astreinte du fichier des clients ayant souscrit un prêt Helvet Immo. Elle expose que cette demande se heurte aux dispositions des articles L.623-7 et R.623-7 du code de la consommation qui prévoient que les mesures de publicité susceptibles d'être ordonnées le sont par le juge, une fois la responsabilité du professionnel établie, ainsi qu'au secret bancaire en application des articles L.511-33 du code monétaire et financier et 11 du code de procédure civile.

 Lire la suite…
  • Consommateur·
  • Action de groupe·
  • Finances·
  • Consommation·
  • Prescription·
  • Fichier·
  • Pratique commerciale trompeuse·
  • Associations·
  • Contrats·
  • Mise en état
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).