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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. actions de groupe, 17 mai 2017, n° 17/01643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/01643 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
1/7 actions de groupe N° RG : 17/01643 N° MINUTE : Assignation du : 23 Décembre 2016 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 17 Mai 2017 |
DEMANDERESSE
CONFEDERATION DE LA CONSOMMATION DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE
représentée par son Président Jean-Yves MANO
[…]
[…]
représentée par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELEURL CONSTANTIN-VALLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1759
DEFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[…]
[…]
représentée par Maître Philippe METAIS du LLP WHITE AND CASE LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0002
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Pascale LIEGEOIS, Vice-Président
assistée de Juliette JARRY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 avril 2017 , un avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Mai 2017.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition au greffe,
contradictoire
en premier ressort
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Par acte d’huissier de justice en date du 23 décembre 2016, la Confédération de la consommation du logement et du cadre de vie (ci-après CLCV) a fait assigner devant ce tribunal la société BNP paribas personal finance en lui demandant de :
« Vu les articles L.623-1 et suivants du Code de la consommation ;
Vu les articles L.120-1 et suivants, L.132-1, et L.312-1 et suivants et L.313-1 et suivants du Code de la consommation alors applicables ;
Vu les articles 1116 et suivants, 1382 et 1383 du Code civil alors applicables ;
Vu les articles 700 et 696 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées au débat ;
[…]
DIRE ET JUGER recevables les demandes de la CLCV ;
DIRE ET JUGER que la BNP PPF a commis une pratique commerciale trompeuse à l’égard de l’ensemble des consommateurs ayant souscrit le crédit HELVET IMMO ;
DIRE ET JUGER que la pratique commerciale trompeuse est constituée et que la BNP PPF engage à ce titre sa responsabilité sur le fondement des articles L.120-1 et suivants du Code de la consommation ;
CONDAMNER la BNP PPF à réparer intégralement le préjudice subi par les consommateurs du fait de la pratique commerciale trompeuse sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ;
DIRE ET JUGER que la BNP PPF a commis un dol par réticence à l’égard des consommateurs ;
CONDAMNER la BNP PPF à réparer intégralement le préjudice subi par les consommateurs du fait du dol sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ;
EN CONSEQUENCE :
DÉFINIR trois groupes différents de consommateurs ayant souscrit le crédit HELVET IMMO auxquels la BNP PPF devra réparer les préjudices patrimoniaux suivants :
- Pour le groupe de consommateurs n°1 étant restés dans les liens contractuels du crédit HELVET IMMO qui est toujours stipulé en francs suisse au jour de demande d’indemnisation à venir, CONDAMNER la BNP PPF à réparer leur préjudice comme correspondant au cumul résultant de la hausse du capital à rembourser en euros d’une part et de la totalité des versements effectués à la BNP PPF depuis la conclusion du contrat d’autre part. Ces deux préjudices patrimoniaux seront liquidés à la date de l’indemnisation effective afin de tenir compte de l’évolution du taux de change.
- Pour le groupe de consommateurs n°2 qui, au jour de la demande d’indemnisation, ont transformé leur contrat HELVET IMMO en emprunt en euro à taux fixe ou taux variable, soit en exerçant l’option du contrat HELVET IMMO, soit en procédant au rachat par une autre banque dudit contrat, CONDAMNER la BNP PF à réparer leur préjudice comme correspondant au cumul résultant de la hausse du capital à rembourser en euros entre la date de souscription du contrat et sa transformation d’une part et de la totalité des versements effectués à la BNP PPF de la conclusion du contrat jusqu’à sa transformation en euro d’autre part. Assignation dans le cadre d’une action de groupe, CLCV c./ BNP PPF,
- Pour le groupe de consommateurs n°3 qui, au jour de la demande d’indemnisation, ont été défaillants dans le remboursement du contrat HELVET IMMO,
CONDAMNER la BNP PPF à réparer leur préjudice comme correspondant au cumul résultant de la hausse du capital à rembourser en euros entre la date de souscription du contrat et déchéance du terme d’une part et de la totalité des versements effectués à la BNP PPF depuis la conclusion du contrat jusqu’à la déchéance du terme d’autre part.
CONDAMNER la BNP PPF à payer aux consommateurs dont le contrat HELVET IMMO a été converti en euro (groupe n°2) les frais de conversion ou de remboursement anticipé qu’ils ont dû payer à l’occasion de la conversion ou du remboursement anticipé ;
CONDAMNER la BNP PPF à payer aux consommateurs défaillants (groupe n°3) les frais et pénalités résultant de la mise en œuvre de la déchéance du terme ;
ET :
DIRE ET JUGER les clauses du contrat HELVET IMMO relatives aux monnaies de compte et de paiement et celle relative à l’exercice de l’option abusives en ce qu’elles créent un déséquilibre significatif entre les parties ;
DIRE ET JUGER l’ensemble de ces clauses réputées non écrites et en ECARTER l’application ;
DIRE ET JUGER le TEG erroné en ce qu’il a été calculé sur la base de clauses réputées non écrites et sur une capitalisation des intérêts illicite ;
DIRE ET JUGER le TEG erroné en ce qu’il a été calculé sans prendre en compte la majoration de la prime d’assurance groupe ;
Sur le TEG, à titre principal :
ANNULER la clause de taux d’intérêt en ce qu’il est faux ;
DIRE ET JUGER en conséquence nulle la stipulation d’intérêt conventionnel du contrat HELVET IMMO et lui SUBSTITUER le taux légal ;
ORDONNER la restitution aux consommateurs des groupes n°1, 2 et 3 des intérêts indument perçus par la BNP PPF ;
Sur le TEG, à titre subsidiaire :
PRONONCER la déchéance totale du droit aux intérêts ;
ORDONNER la restitution des intérêts trop perçus à la date du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
DIRE ET JUGER que les consommateurs pour adhérer aux groupes et obtenir leur indemnisation, s’adresseront à la CLCV assistée de la SELARLU CONSTANTIN-VALLET, société d’avocats inscrite au Barreau de PARIS ;
DIRE ET JUGER que les consommateurs disposeront d’un délai de six mois pour adhérer aux groupes ;
DIRE ET JUGER que la BNP PPF devra indemniser les consommateurs dans un délai de 30 jours à compter de la réception par courriel (dont l’adresse sera fournie par la BNP PPF) ou télécopie (dont le numéro sera fournie par la BNP PPF) de la demande d’indemnisation formulée par la CLCV ou la société d’Avocats CONSTANTIN-VALLET au nom du consommateurs ayant adhéré au groupe et ce sous astreinte de 1.000 euros par jours de retard ;
DIRE ET JUGER que la BNP PPF devra verser à la CLCV ou par un versement au sous compte du consommateur à la CARPA du barreau de PARIS l’indemnisation revenant aux consommateurs, à charge ensuite pour la CLCV ou la société d’Avocats CONSTANTIN-VALLET d’en restituer le montant aux consommateurs ;
CONDAMNER la BNP PPF à indemniser la CLCV des frais liés à cette adhésion ainsi qu’à la procédure d’indemnisation ;
FIXER, au titre de ces frais, à la somme de 300 euros par consommateur adhérant aux groupes et ALLOUER une provision de 600.000 euros au bénéfice de la CLCV.
CONDAMNER la BNP PPF à transmettre à la CLCV le fichier des consommateurs ayant souscrit le contrat HELVET IMMO afin que cette dernière les informe de la décision à intervenir au frais de la BNP PPF et sous d’astreinte 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
DIRE ET JUGER que la condamnation à venir produira des intérêts moratoires au taux légal à la date de la signification de la présente assignation suivant les dispositions des articles 1153 et 1153-1 du Code civil et que les intérêts ainsi produits seront capitalisés de plein droit ;
ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques au choix de la CLCV, dans la limite de 30.000 euros HT par insertion, aux frais payés de la BNP PPF ;
CONDAMNER la BNP PPF à payer à la CLCV la somme de 75.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la BNP PPF aux entiers dépens au titre de l’article 696 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie. »
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par voie dématérialisée le 11 avril 2017, la CLCV demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles L.623-1 et suivants du Code de la consommation
Vu l’article R.623-9 du code de la consommation (ancien article L.423-3 alinéa 3 du Code de la consommation du même Code), vu l’article R.623-4 du Code de la consommation ;
Vu les articles 132 à 142 et 770 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les articles 2224 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 700 et 696 du Code de procédure civile ;
[…]
X Y à la BNP PPF de communiquer à la CLCV le fichier des clients détenu par la BNP PPF et qui détaille notamment les noms, prénoms, adresse, courriel, numéro de téléphone, référence du ou des contrats conclus et plus généralement tout élément permettant d’identifier et de contacter les souscripteurs du produit HELVET IMMO ;
DIRE que ce fichier client comportera, outre les éléments nécessaires à l’identification des clients, pour chaque contrat, son numéro et sa date de souscription, le montant du capital emprunté en CHF et en euros, le montant du capital restant dû en CHF et/ou en euros au jour de la production dudit fichier, la situation des emprunteurs vis-à-vis de leur contrat (défaillance ou non) ainsi que leur statut vis-à-vis de l’exercice de l’option prévue au contrat ;
DIRE qu’à défaut de production de ce fichier passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance intervenir, la BNP PPF sera redevable d’une astreinte dont le montant sera fixé à la somme de 1.500 euros par jour de retard ;
DEBOUTER la BNP PPF sur l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la BNP PPF à payer à la CLCV 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
La CLCV fait valoir que le droit de l’action de groupe permet la communication de la liste des consommateurs à tout moment de la procédure. Elle soutient qu’il est urgent pour préserver les droits des souscripteurs du contrat de crédit Helvet Immo qu’elle puisse les identifier, procéder à des mesures de publicité et affiner les préjudices subis alors même que les emprunteurs vont se trouver confrontés à des choix ayant une incidence patrimoniale importante tenant à la revente du bien immobilier financé par le prêt en francs suisses à l’issue de la période de défiscalisation (6 à 9 années à compter de la mise en location de celui-ci) et de remboursement du prêt litigieux.
Elle estime que la situation procédurale est nouvelle en raison des arrêts rendus par la Cour de cassation le 29 mars 2017 sur le caractère abusif de la clause d’indexation comme des réquisitions du procureur de la République de Paris du 4 avril 2017 dans l’information judiciaire suivie contre la société BNP paribas personal finance, qui constituent des informations substantielles devant être mises à la disposition des consommateurs.
Sur la demande reconventionnelle de la société BNP paribas personal finance, la CLCV s’y oppose au motif que la fin de non recevoir tirée de la prescription de son action de groupe n’est pas sérieuse.
Elle expose concernant sa demande d’indemnisation pour pratique commerciale trompeuse que :
— le délai de prescription de l’action de groupe ne saurait commencer à courir avant la date d’introduction de cette action en droit français, soit avant le 1er octobre 2014, date d’entrée en vigueur du décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l’action de groupe en matière de consommation,
— le point de départ du délai de prescription de l’action de groupe ne saurait être antérieur à celui de l’action civile individuelle des consommateurs,
— la demande d’indemnisation au titre de la pratique commerciale trompeuse et l’interruption des délais de prescription de l’action publique interrompent nécessairement ceux de l’action civile,
— le point de départ du délai de prescription ne saurait être antérieur au moment où les consommateurs ont su qu’ils étaient victimes d’une pratique commerciale trompeuse, infraction pénale dissimulée, soit au plus tôt durant l’année 2013 à réception du courrier de la banque relatif à l’exercice de l’option, la CLCV ne disposant pas pour sa part, avant sa constitution de partie civile, le 17 mars 2015 des informations relatives aux faits fondant l’action de groupe,
— le point de départ du délai de prescription est repoussé par l’aggravation du dommage,
— la société BNP paribas personal finance invoque la prescription de mauvaise foi, ayant elle-même incité les consommateurs qui s’inquiétaient de l’augmentation du montant du capital restant à rembourser, à ne rien X et attendre, si possible cinq années,
Concernant sa demande d’indemnisation fondée sur le caractère abusif de la clause d’indexation, la CLCV soutient que l’action en suppression d’une clause abusive n’entre pas dans le champ d’application de la prescription extinctive et que sa demande est donc imprescriptible. Elle ajoute que le législateur a expressément prévu qu’il n’y aurait pas de phase distincte de recevabilité, l’essentiel du litige faisant l’objet d’un seul jugement dans lequel le juge tranchera à la fois la recevabilité et le fond.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1e 18 avril 2017, la société BNP paribas personal finance demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122, 378, 480, 544 et 771 du Code de procédure civile, L. 623-1, R. 623-9 du Code de la consommation, L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
[…]
Ordonner le fractionnement du débat opposant l’Association CLCV à BNP Paribas Personal Finance pour permettre :
De statuer dans un premier temps sur la prescription de l’action de l’Association CLCV ;
Puis, s’il n’est pas mis fin à l’instance, de statuer sur les demandes et les autres moyens de défense des parties ;
Fixer un calendrier de procédure pour l’échange des conclusions de l’Association CLCV et BNP Paribas Personal Finance sur la prescription de l’action de l’Association CLCV ;
Renvoyer le dossier à la mise en état pour vérifier les diligences des parties, prononcer la clôture anticipée et fixer une date de plaidoiries dont l’objet sera limité à la fin de non-recevoir constituée par la prescription de l’action de l’Association CLCV ;
Sur la demande de communication de pièces formée par l’Association CLCV :
A titre principal, débouter l’Association CLCV de sa demande ;
A titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente d’une éventuelle décision définitive sur la responsabilité du professionnel ;
En tout état de cause,
Débouter l’Association CLCV de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner l’Association CLCV au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Au soutien de ses positions, la société BNP paribas personal finance fait valoir que lorsqu’il existe des moyens sérieux d’irrecevabilité et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge de la mise en état peut séquencer le traitement du débat au fond.
Elle expose que l’action de la CLCV est manifestement prescrite au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil dès lors que celle-ci indique dans ses conclusions avoir été sollicitée à partir de la fin de l’année 2011 par des consommateurs ayant souscrit le crédit dit Helvet immo et qu’elle n’a introduit son action de groupe que le 23 décembre 2011, la banque retenant comme date du point de départ du délai quinquennal de prescription le 20 septembre 2011, date à laquelle le site d’une autre association de consommateurs, UFC Que Choisir, a fait référence au contentieux Helvet immo, outre des articles de presse datant des 5 octobre 2011 et 2 novembre 2011.
Elle estime qu’il est d’une bonne administration de la justice de trancher dans un premier temps la question de la prescription avant que d’examiner, au fond, une affaire complexe dont le traitement peut s’avérer long et porte gravement atteinte à sa notoriété en tant que professionnel.
En réponse aux écritures adverses, la société BNP paribas personal finance soutient que l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ne saurait X courir le point de départ du délai de prescription lorsque cette loi crée un nouveau droit ou dote une action existante d’un nouveau titulaire. Elle ajoute qu’avant la création de l’action de groupe par la loi du 17 mars 2014, la CLCV disposait de la possibilité d’engager, en application de l’article L.622-1 du code de la consommation, une action en représentation conjointe et qu’à tout le moins, elle était encore dans les délais, au 1er octobre 2014, pour engager une action de groupe à son encontre.
La société BNP paribas personal finance s’oppose à la demande de production sous astreinte du fichier des clients ayant souscrit un prêt Helvet Immo. Elle expose que cette demande se heurte aux dispositions des articles L.623-7 et R.623-7 du code de la consommation qui prévoient que les mesures de publicité susceptibles d’être ordonnées le sont par le juge, une fois la responsabilité du professionnel établie, ainsi qu’au secret bancaire en application des articles L.511-33 du code monétaire et financier et 11 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de communication du fichier clients :
L’article R.623-1 du code de la consommation prévoit que l’action de groupe prévue par l’article L. 623-1 est exercée conformément aux dispositions du code de procédure civile, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par les articles suivants.
L’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous peine d’astreinte la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
L’article 142 du même code renvoie pour les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties elles-mêmes aux dispositions des articles 138 et 139 de ce code régissant la production des pièces détenus par des tiers.
En l’espèce, il est constant que le fichier clients sollicité par la CLCV concerne les clients d’un établissement de crédit, la société BNP paribas personal finance, soumis aux dispositions de l’article L.511-33 du code monétaire et financier et que partant, celle-ci invoque légitiment le secret professionnel auquel elle est tenue envers chacun de ceux-ci, pour refuser de communiquer, sans leur autorisation, toute information personnelles et confidentielles telles que leur identité, leur adresse et leurs coordonnées, les produits et services bancaires qu’elle a pu leur fournir, et en particulier le montant du capital emprunté au titre du contrat Helvet Immo, le capital restant dû, leur situation éventuelle de défaillance à l’égard de leurs obligations ainsi que leur statut vis à vis de l’exercice de l’option prévue au contrat de crédit.
Par ailleurs, si les dispositions de l’article R.623-9 du code de la consommation disposent que pour l’application des dispositions de l’article L.623-5, à savoir pour déterminer les préjudices susceptibles d’être réparés pour chaque consommateur ou catégories de consommateurs, le juge peut, à tout moment de la procédure, ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible nécessaire à la conservation des preuves et de production de pièces, y compris celles détenues par le professionnel, il n’en reste pas moins que ce texte ne fait pas obstacle à ce que la partie contre laquelle la demande de production de pièce est dirigée peut invoquer un empêchement légitime.
De même, la circulaire de présentation des dispositions de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et du décret n°2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l’action de groupe, si elle précise que le juge peut en effet prononcer des mesures d’instruction « en se concentrant sur la production de pièces détenues par le professionnel, tels que les listes de consommateurs ou les volumes d’achat d’un produit pour connaître l’étendue éventuelles des consommateurs concernés, pour déterminer par exemple les mesures de publicité les plus adaptées » n’interdit pas au professionnel d’invoquer, là encore, un empêchement légitime.
Par ailleurs, il convient de relever que le législateur a expressément organisé l’information des consommateurs susceptibles d’être concernés par l’action de groupe menée par l’association agréée afin qu’ils puissent X valoir leurs droits et ce, une fois la responsabilité du professionnel retenue par le juge dans sa première décision.
Ainsi, l’article L.623-7 du code de la consommation dispose que le juge, s’il retient que la responsabilité du professionnel est engagée, ordonne par la même décision les mesures adaptées pour informer de cette décision les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe. Ce texte précise que les mesures de publicité de la décision sont à la charge du professionnel et qu’elles ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que la décision sur la responsabilité n’est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation.
Enfin, force est de constater que la CLCV a d’ores et déjà défini trois groupes de consommateurs et indique dans son acte introductif d’instance que 4.655 consommateurs ont souscrit entre les mois de février 2008 et janvier 2010 des crédits en francs suisses dits Helvet Immo auprès de la BNP paribas personal finance.
Dans ces conditions, la demande de production du fichier des clients ayant souscrit un crédit Helvet Immo formée par la CLCV est rejetée.
Sur la demande de fractionnement du débat :
En application de l’article 480 du code de procédure civile le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Il est admis que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge de la mise en état qui n’est pas compétent pour statuer sur les fins de non recevoir puisse renvoyer devant le juge du fond l’examen d’une telle question avant que de poursuivre l’instruction de l’affaire, si ce moyen lui paraît suffisamment suffisamment sérieux pour justifier qu’il soit tranché avant que l’affaire ne soit en état d’être jugée dans son ensemble.
En l’espèce, la société BNP paribas personal finance invoque une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la CLCV.
Cette action s’inscrit dans le cadre procédural de l’action de groupe tel que défini par les articles L.623-1 et suivants et R.623-1 et suivants du code de la consommation.
Or, si ces textes prévoient que l’action de groupe s’exerce conformément aux dispositions du code de procédure civile, sous réserves de dispositions spécifiques à cette action, force est de constater que ces textes organisent déjà au sein d’une même instance deux phases procédurales.
En effet, la première phase aboutit à ce que soit rendu un jugement sur la responsabilité du professionnel, sur la détermination du groupe de consommateurs concernés, sur les préjudices et les éléments d’évaluation de ces préjudices, ainsi que sur les mesures de publicité adaptées et les modalités d’adhésion au groupe de consommateurs puis il est prévu un renvoi de l’affaire à la mise en état avec une phase d’adhésion des consommateurs au groupe et de réparation des préjudices par le professionnel, le juge n’étant appelé à statuer à nouveau, dans une seconde phase, sur la liquidation des préjudices, pour les seuls consommateurs pour lesquels le professionnel n’a pas fait droit aux demandes d’indemnisation.
Il convient également de relever que l’article R.623-6 du code de la consommation précise que dans son jugement sur la responsabilité, le juge doit constater que les conditions de recevabilité mentionnées à l’article L.623-1, tenant à l’association ayant intenté l’action de groupe ainsi qu’au champ d’application de ce texte, sont bien réunies.
Même si ce texte n’impose pas expressément d’examiner dans le jugement sur la responsabilité toutes les fins de non recevoir susceptibles d’être invoquées, il apparaît, au vu de la spécificité de l’action de groupe qui fait déjà l’objet de deux séquences de débat et de jugement et impose au juge de statuer dans une même décision sur certains chefs de recevabilité de l’action et sur le fond, qu’il n’est pas d’une bonne administration de la justice d’en ouvrir une troisième afin d’examiner une fin de non recevoir et ce, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le caractère sérieux ou pas de celle-ci.
Par conséquent, la demande de fractionnement du débat formée par la banque afin que soit tranchée la fin de non recevoir tirée de la prescription qu’elle soulève est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens de l’incident sont réservés et il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire ;
REJETTE la demande de production par la société BNP paribas personal finance du fichier des clients ayant souscrit un crédit Helvet Immo formée par la CLCV ;
REJETTE la demande de fractionnement du débat formée par la société BNP paribas personal finance ;
RESERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 1re chambre 7e section du mercredi 05 juillet 2017 à 09 heures 30 salle de la réunion pour conclusions au fond de la société BNP paribas personal finance avant le 28 juin 2017.
Faite et rendue à Paris le 17 Mai 2017
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-344 du 17 mars 2014
- DÉCRET n°2014-1081 du 24 septembre 2014
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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