Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Ce jugement renvoie l'affaire à la mise en état pour la suite de la procédure. Il indique la date de l'audience à laquelle seront examinées, en application de l'article R. 623-10, les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'aura pas fait droit.
[…] en application de l'article R 623-8 du code de la consommation, la date de l'audience à laquelle, en application de l'article R 623-10 du Code de la Consommation,. seront examinées les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'aura pas fait droit ou, en application de l'article R 623-27, s'il n'a été saisi d'aucune demande d'indemnisation dans le délai fixé en application de l'article L 623-11, […] 8
[…] — fixer, en application de l'article R.623-8 du code de la consommation, la date de l'audience à laquelle, en application de l'article R.623-10 du code de la consommation, seront examinées les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'aura pas fait droit ou, en application de l'article R.623-27, s'il n'a été saisi d'aucune demande d'indemnisation dans le délai fixé en application de l'article L.623-11, sera constatée l'extinction de l'instance ; […] L.313-12-2, L.511-1 et suivants, L.521-4, R. 511-1 et suivants du code des assurances, L.221-10 du code la mutualité, 1708 et suivants, 1779 et suivants, […]