Article R623-9 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 623-5, le juge peut, à tout moment de la procédure, ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible nécessaire à la conservation des preuves et de production de pièces, y compris celles détenues par le professionnel.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre actions de groupe, 17 mai 2017, n° 17/01643

[…] Suivant dernières conclusions d'incident notifiées par voie dématérialisée le 11 avril 2017, la CLCV demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles L.623-1 et suivants du Code de la consommation Vu l'article R.623-9 du code de la consommation (ancien article L.423-3 alinéa 3 du Code de la consommation du même Code), vu l'article R.623-4 du Code de la consommation ; Vu les articles 132 à 142 et 770 et suivants du Code de procédure civile ; Vu les articles 2224 et suivants du Code civil ;

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  • Consommateur·
  • Action de groupe·
  • Finances·
  • Consommation·
  • Prescription·
  • Fichier·
  • Pratique commerciale trompeuse·
  • Associations·
  • Contrats·
  • Mise en état

2Cour d'appel de Versailles, 20 mai 2021, 18/044621
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] — ordonner à la société Foncia groupe de produire la liste de ses locataires, (nom, prénom & adresse, adresse électronique et durée de facturation du « service d'avis d'échéance ») par agence, depuis le 1er mars 2009 jusqu'au 1er avril 2014, et ce dans le mois de la décision à intervenir, et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, en application de l'article R. 623-9 du code de la consommation,

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  • Action de groupe·
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  • Sociétés·
  • Quittance·
  • Agence

3Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 20 mai 2021, n° 18/04462
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] - ordonner à la société Foncia groupe de produire la liste de ses locataires, (nom, prénom & adresse, adresse électronique et durée de facturation du 'service d'avis d'échéance') par agence, depuis le 1er mars 2009 jusqu'au 1er avril 2014, et ce dans le mois de la décision à intervenir, et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, en application de l'article R. 623-9 du code de la consommation,

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Document parlementaire0

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