Article R631-2 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R142-2, alinéa 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Les litiges civils nés de l'application du présent code peuvent faire l'objet de la procédure définie par les articles 1425-1 à 1425-9 du code de procédure civile.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions7


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Pôle civil, fil 7, 1er février 2018, n° 17/03444

[…] Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 janvier 2018, M me B Z demande au juge de la mise en état, en visant l'article R.631-2 du Code de la consommation, de : […]

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  • Automobile·
  • Véhicule·
  • Incident·
  • Titre·
  • Mise en état·
  • Exception d'incompétence·
  • Consommation·
  • Juridiction·
  • Sociétés·
  • Contrats

2Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 23 juin 2023, n° 20/05163
Infirmation

[…] Assigné par acte d'huissier en date du 02/02/2021, délivré à étude, n'ayant pas constitué avocat […] Vu l'article R. 631-2 anciennement L. 141-4 du code de la consommation,

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Consommation·
  • Rétractation·
  • Formulaire·
  • Offre de prêt·
  • Déchéance·
  • Intérêt·
  • Sociétés·
  • Date·
  • Crédit

3Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 4 mai 2017, n° 15/04488
Confirmation

[…] A l'audience publique du 02 Mars 2017, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2017 date à laquelle le délibéré a été prorogé pour être rendu ce jour […] Il sera rappelé que par application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; par ailleurs l'article L.141-4 (devenu R.631-2) du code de la consommation donne au juge le pouvoir de soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application ; exerçant son contrôle du respect de dispositions d'ordre public et du bien fondé des prétentions qui lui sont soumises, et non une action, il ne peut se voir opposer une quelconque prescription.

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  • Crédit·
  • Consommation·
  • Avenant·
  • Offre·
  • Utilisation·
  • Forclusion·
  • Point de départ·
  • Montant·
  • Contrats·
  • Action
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