Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le préfet et le directeur départemental des finances publiques ne peuvent se faire représenter respectivement dans chaque commission que par un seul délégué. En cas d'empêchement de ce dernier, il peut être remplacé par l'un des deux représentants nominativement désignés à cet effet dans le règlement intérieur de la commission.
Le préfet choisit son délégué parmi les membres du corps préfectoral, les chefs des services déconcentrés de l'Etat ou leurs adjoints ou les directeurs de préfecture.
Le directeur départemental des finances publiques choisit son délégué parmi les fonctionnaires de catégorie A de la direction départementale des finances publiques placés sous son autorité.
Article D312-23 NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1450 du 22 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2023. […] La société de gestion mentionnée ci-dessus remet chaque année un rapport d'activité de chaque fonds au comité de gestion mentionné à l'article D. 312-24. Article D312-24 NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1450 du 22 novembre 2022, […] 2° Du représentant visé au 2° de l'article D. 312-24 ; 3° Du directeur de la caisse d'allocations familiales ou son représentant ; 4° Du représentant de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer qui siège au sein de la commission prévue à l'article R. 712-3 du code de la consommation, […]
Lire la suite…