Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
La commission dispose d'un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande, la notifier, procéder à l'instruction du dossier et décider de son orientation.
[…] Il est rappelé qu'en application des articles L. 721-1, R. 721-2 et R. 712-15 et L. 723-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date du dépôt de la requête de Mme [C] devant la commission de surendettement, la commission a été saisie par le débiteur d'une demande de traitement de sa situation financière contenant un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine ainsi que l'indication du nom et de l'adresse des créanciers ; qu'elle a disposé d'un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande et la notifier aux créanciers ; […]
[…] [Adresse 15] […] RAPPELLE qu'en application de l'article R. 733-5 du code de la consommation, M. [T] [D] et Mme [S] [J] pourront de nouveau saisir la commission en vue d'un réexamen de leur situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité des créances, selon les modalités de l'article R.712-15 du code de la consommation ;