Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, surendettement, 13 févr. 2026, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE FEDERALE DE [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERDUN
[Adresse 1]
[Localité 1]
TEL :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQ6Q
JUGEMENT
DU : 13 Février 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
Statuant sur les mesures imposées ou recommandées par la Commission de Surendettement
Par mise à disposition le
13 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle WALTER, Juge des contentieux de la protection chargé du surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Monsieur Alain SCHWARTZMANN, Greffier, a rendu le 13 février 2026 ,
Statuant sur le recours formé par :
[S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
à l’encontre des mesures recommandées ou imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meuse
dans le cadre du dossier de surendettement déposé par :
[S] [J], [M] [D]
Ayant pour créanciers :
OPH MEUSE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
[1] [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
lycée professionnel [S]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
collège .Louise [I]
[Adresse 8]
[Localité 6]
CAISSE FEDERALE DE [2]
Chez [3] – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 9]
[Localité 7]
SGC [Localité 8]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 1]
CA CONSUMER FINANCE
[4] – [5]
[Adresse 12]
[Localité 9]
[6] SA
[Adresse 13]
[Localité 10]
[7]
[Adresse 14]
[Localité 11]
[K] [V]
[Adresse 15]
[Localité 12]
[Localité 13]
Chez PREVENANCE – [Localité 14] FSP
[Adresse 16]
[Localité 15]
EDF SERVICE CLIENT
Chez IINTRUM JUSTITIA – POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 17]
[Localité 16]
PRO BTP
Direction régionale grand est
[Adresse 18]
[Localité 17]
PROCEDURE
Audience des plaidoiries du 18 Décembre 2025 et mise en délibéré le 18 février 2026 par mise à disposition au greffe avancé au 13 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Meuse le 12 juin 2025, M. [T] [D] et Mme [S] [J] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 24 juin 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.
Par décision du 30 septembre 2025, la Commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 23 mois, retenant pour ce faire une capacité de remboursement mensuelle retenue de 957 €.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Mme [S] [J] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 4 octobre 2025.
Une contestation a été élevée par M. [T] [D] et Mme [S] [J] au moyen d’une lettre recommandée envoyée le 5 novembre 2025 au secrétariat de la commission au motif que la capacité de remboursement retenue est trop élevée.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection par courrier du 12 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
M. [T] [D] et Mme [S] [J] ont comparu en personne. Ils ont maintenu leur recours. Ils ont demandé que la mensualité globale soit diminuée compte tenu de leur situation. Ils ont dressé un état actualisé de leurs ressources et charges. Ils ont indiqué que M. [D] perçoit des revenus de 850 € ; que le contrat de travail de Mme [J] arrive à son terme le 31 décembre 2025 ; qu’ils ne touchent plus d’APL ; qu’ils s’acquittent de frais de cantine, d’internat et de crèche pour leurs enfants.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 18 février 2026 avancé au 13 février 2026 pour une bonne administration de la justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement imposant des mesures peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, 26 août 2025, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 4 octobre 2025 à Mme [S] [J].
Sa contestation a été reçue à la commission le 5 novembre 2025, soit plus de trente jours après la notification de ladite décision de la Commission.
En conséquence, le recours de Mme [J] sera jugé irrecevable comme ne répondant pas aux exigences des dispositions susvisées.
En revanche, il n’est pas justifié de la date à laquelle M. [T] [D] a reçu notification des mesures imposées par la Commission, de sorte que son recours sera dit recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation et des mesures imposées
L’article L.733-13 du Code de la consommation prévoit que le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L.731-2.
En application de l’article L.733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L.733-7 peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1.
Enfin, l’article L.733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par les débiteurs d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, le Juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Mme [S] [J] et M. [T] [D].
Selon l’état des créances établi par la Commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de 20.932,88€.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement que M. [D] et Mme [J] disposeraient de ressources mensuelles d’un montant total de 3.701€ dont 1.847€ de salaire, 197€ d’APL, 1.596€ de prestations familiales et 61€ de prime d’activité.
M. [T] [D] est né le 30 mai 1993, et donc âgé de 32 ans. Il suit un cursus de formation de CAP électricien depuis le 15 septembre 2025, percevant désormais des revenus de 716,24€ en tant que stagiaire selon bulletin de paie d’octobre 2025.
Mme [J] est née le 10 octobre 1992, et donc âgée de 33 ans. Sur le plan professionnel, elle justifie avoir repris une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée déterminée depuis le 22 septembre 2025 ayant pris fin le 30 décembre 2025, de sorte qu’il ne peut être tenu des revenus qu’elle tirait de cette activité pour l’appréciation de la capacité de remboursement des débiteurs.
Ainsi, la situation financière des débiteurs, qui a évolué depuis l’état descriptif élaboré par la commission de surendettement , n’est actuellement pas stabilisée et il n’est pas possible à ce jour d’évaluer avec précision leur situation financière actuelle et future ni leurs facultés contributives résiduelles.
Compte tenu de l’âge de M. [T] [D] et Mme [S] [J] et de leurs qualifications professionnelles, leur situation peut évoluer d’une manière favorable, ce que les débiteurs reconnaissent expressément à l’audience.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que M. [T] [D] et Mme [S] [J] ont déjà bénéficié de mesures de désendettement pendant lesquels l’exigibilité de leurs dettes aurait été suspendue.
Il convient donc d’ordonner la suspension de l’exigibilité des dettes de M. [T] [D] et Mme [S] [J] pendant une durée de douze mois à compter du présent jugement, afin de leur permettre de retrouver une stabilité financière et sociale mais aussi pour évaluer avec précision leur capacité de remboursement.
Afin de ne pas aggraver la situation financière des débiteurs, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L733-1 du Code de la consommation.
Sur les mesures accessoires
En cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
La présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la contestation de Mme [S] [J];
DECLARE recevable la contestation de M. [T] [D] ;
INFIRME la décision de la Commission de Surendettement des particuliers de la Meuse du 30 septembre 2025;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des dettes de M. [T] [D] et Mme [S] [J] pendant une durée de DOUZE MOIS à compter du présent jugement;
DIT que pendant cette période, le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 733-5 du code de la consommation, M. [T] [D] et Mme [S] [J] pourront de nouveau saisir la commission en vue d’un réexamen de leur situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances, selon les modalités de l’article R.712-15 du code de la consommation ;
DIT que dans les DEUX MOIS suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, M. [T] [D] et Mme [S] [J] devront, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT qu’à peine de déchéance, M. [T] [D] et Mme [S] [J] devront également s’abstenir, sauf autorisation du juge, de contracter tout nouvel emprunt, ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que la présente décision fait obstacle, pendant toute la durée de la suspension, aux procédures et voies d’exécution diligentées contre M. [T] [D] et Mme [S] [J] par les créanciers visés par les mesures ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [5] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à cinq ans;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [T] [D] et Mme [S] [J] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la Meuse.
Ainsi prononcé à [Localité 8], le 13 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prestation familiale ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Réfugiés ·
- Commission ·
- Métropole ·
- Prime ·
- Demande ·
- Recours ·
- Élève
- Commune ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Incident ·
- Syndicat ·
- Acceptation
- Expertise ·
- Épouse ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Locataire ·
- Indemnisation ·
- Sinistre ·
- Eaux ·
- Obligation de délivrance ·
- Loyer ·
- Préjudice moral ·
- Commissaire de justice
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Aide sociale ·
- Timbre
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Établissement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette
- Dépense ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Emprunt ·
- Enfant
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Acte de vente ·
- Vente ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Saisie immobilière ·
- Exigibilité ·
- Débiteur ·
- Contrat de prêt ·
- Titre exécutoire
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Évaluation ·
- Détention ·
- Saisine ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Délai
- Loyer ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.