Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 6 févr. 2025, n° 21/07460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/07460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 13 octobre 2021, N° 18/02023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SMACL ASSURANCES, SMACL ASSURANCES c/ CNP ASSURANCES IARD venant en lieu et place de LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58F
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 21/07460 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U4SU
AFFAIRE :
Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES
C/
[W] [C]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Octobre 2021 par le Tribunal de Grande Instance de Chartres
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 18/02023
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jérémy DUCLOS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SMACL ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Jérémy DUCLOS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 175
Représentant : Me Jean Christophe CASAEDI JUNG, Plaidant, avocat au barreau d’ORLEANS
APPELANTE
****************
Madame [W] [C]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillante
CNP ASSURANCES IARD venant en lieu et place de LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
N° SIRET : 493 253 652
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
Représentant : Me Emeric DESNOIX, Plaidant, avocat au barreau de TOURS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Dans la nuit du 16 au 17 mars 2015, un incendie s’est déclaré accidentellement dans le logement occupé par Mme [W] [C] situé [Adresse 3] à [Adresse 11] (28), dont elle était locataire en vertu d’un bail d’habitation que lui avait consenti l’Office public habitat eurélien. Elle avait souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la société La Banque postale assurances IARD (ci-après « la Banque postale ») à effet au 7 novembre 2012.
L’Office public habitat eurélien était assuré auprès de la société SMACL assurances (ci-après « la SMACL ») selon un contrat multirisque dommages aux biens à effet au 1er janvier 2014, en sa qualité de propriétaire du bien.
Il a été établi que l’incendie s’est déclenché en raison d’une bougie laissée allumée par Mme [C] à proximité de sa chambre. Les dégâts dans l’appartement et les parties communes ont été évalués le 16 mars 2015 par les experts des deux assureurs à 89 455,72 euros, après déduction de la vétusté.
Le 1er février 2018, l’Office public habitat eurélien a donné quittance de règlement à la société SMACL de la somme de 94 471,17 euros, après fixation d’une indemnité complémentaire, et a subrogé l’assureur dans ses droits et actions.
Par courrier en date du 20 mai 2016, la société SMACL a présenté à la société Banque postale une réclamation pour les sommes versées par elle sur le fondement de l’article 1733 du code civil.
Par courrier du 13 juin 2016, l’assureur de Mme [C] a opposé un refus à cette demande, se prévalant d’une nullité du contrat d’assurance.
Par actes d’huissiers délivrés le 27 juillet 2018, la société SMACL a assigné Mme [C] et la Banque postale devant le tribunal judiciaire de Chartres en remboursement des sommes versées par elle à son assuré, sur le fondement des articles L.121-12 et L.124-3 du code des assurances.
Par jugement du 13 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Chartres a :
— déclaré recevable l’action intentée par la société SMACL à l’encontre de Mme [C] et de la Banque postale,
— débouté la société SMACL de sa demande de paiement à l’encontre de Mme [C],
— déclaré nul le contrat d’assurance habitation souscrit par Mme [C] avec la Banque postale le 7 novembre 2012,
— dit que les primes payées par Mme [C] à la société Banque postale demeurent acquises à l’assureur,
— débouté la société SMACL de sa demande de paiement à l’encontre de la société Banque postale,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SMACL aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Par acte du 17 décembre 2021, la société SMACL a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 2 septembre 2022 de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel interjeté à l’encontre du jugement déféré,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
— condamner solidairement Mme [C] et la Banque postale à lui payer la somme de 94 471,47 euros en réparation du préjudice subi,
— condamner solidairement Mme [C] et la Banque postale à payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [C] et la Banque postale de leurs demandes dirigées à son encontre,
— condamner solidairement Mme [C] et la Banque postale aux entiers dépens.
Par conclusions du 2 juin 2022, la Banque postale demande à la cour de :
— déclarer la société SMACL mal fondée en son appel, ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter,
— la déclarer recevable et fondée en son appel incident,
A titre principal,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la société SMACL recevable en son action à l’encontre de Mme [C] et de la société Banque postale,
Statuant à nouveau,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande de la société SMACL tirée du défaut de qualité à agir,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande de la société SMACL tirée de l’absence de démonstration de la subrogation,
— débouter en conséquence la société SMACL de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*déclaré nul le contrat d’assurance habitation souscrit par Mme [C] pour fausse déclaration intentionnelle à la souscription et en conséquence,
*dit que les primes réglées par Mme [C] à la Banque postale demeurent acquises à l’assureur,
*débouté la société SMACL de sa demande de paiement à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— prononcer l’application de la règle proportionnelle de prime,
— constater l’impossibilité pour l’assureur de chiffrer la prime qui aurait dû être réglée par Mme [C] compte tenu de « l’inassurabilité » du risque,
— chiffrer en conséquence l’indemnité pour ce sinistre à zéro (0) euro,
— prononcer l’opposabilité de cette règle proportionnelle à la société SMACL,
— débouter la société SMACL de toutes ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*débouté la société Banque postale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société SMACL à lui régler une indemnité de procédure de 3 000 euros sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société SMACL aux entiers dépens,
— condamner tout succombant, in solidum en cas de pluralité, à lui régler une indemnité de
3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la Me Guillaume Nicolas, avocat aux offres de droit.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
La société SMACL a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à Mme [C], par actes du 12 janvier 2022 et 5 septembre 2022 remis à l’étude. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.
Le 8 octobre 2024, la société CNP Assurances Iard se présentant comme « venant aux lieux et place » de la Banque postale a communiqué de nouvelles conclusions et sollicité, par acte séparé, le rabat de l’ordonnance de clôture, faisant valoir que la Banque postale a changé de dénomination sociale postérieurement à l’ordonnance de clôture, au profit de la société CNP Assurances Iard. Elle considère que le rabat s’impose d’autant que Mme [C] n’a pas constitué avocat et qu’il y a lieu de lui signifier des conclusions d’intervention volontaire dans le strict respect de l’article 911-1 dans sa version applicable à l’espèce. Elle ajoute qu’elle entend soulever deux nouvelles fins de non-recevoir tirées, d’une part, d’un manquement de la société SMACL à la procédure d’escalade, d’autre part, de la prescription de son action.
A l’audience du 14 novembre 2024, les parties ont été autorisées à communiquer par note en délibéré toutes observations utiles sur le bien-fondé de la révocation de l’ordonnance de clôture sollicitée.
Dans son courrier du 27 novembre 2024, la société SMACL indique que la société CNP Assurances Iard a produit, le 26 novembre 2024, le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 septembre 2023 duquel il ressort que la Banque postale est devenue CNP Assurances IARD. Elle relève toutefois qu’il s’agit d’un simple changement de dénomination sociale sans transfert d’activité vers une autre entité, intervenu antérieurement à l’ordonnance de clôture.
Dans son courrier du 2 décembre 2024, la société CNP Assurances Iard répond que le procès-verbal d’assemblée générale prévoyait le transfert du siège social et le changement de dénomination à compter du 13 novembre 2023, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture. Elle ajoute que le dépôt au greffe du tribunal de commerce a eu lieu le 13 novembre 2023 et que la publication au BODACC est intervenue le 17 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Conformément à l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Ce texte précise à son deuxième alinéa que si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
En l’espèce, dans ses conclusions aux fins de révocation de clôture du 8 octobre 2024, la société CNP Assurances Iard (anciennement dénommée Banque postale) demande à la cour de révoquer l’ordonnance du 12 octobre 2023 et de rouvrir les débats compte tenu de son changement de dénomination sociale. Elle se prévaut d’un procès-verbal de l’assemblée générale daté du 13 novembre 2023.
Toutefois, outre que le changement de dénomination a bien été porté à la connaissance de la cour, celui-ci n’a pas fait pas disparaître la personnalité morale de la société Banque postale, de sorte qu’il n’y a pas lieu à intervention volontaire ou forcée de la société CNP Assurances Iard en tant que nouvelle entité juridique.
Ne constitue pas davantage une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, la formulation tardive de deux nouvelles fins de non-recevoir dont il n’apparaît pas qu’elles seraient fondées sur un fait nouveau postérieur à l’ordonnance de clôture.
La demande de révocation de la clôture sera donc rejetée et la cour statuera sur la base des seules conclusions échangées avant son prononcé.
Dans ces conditions, les conclusions au fond notifiées par la société CNP Assurances Iard le 8 octobre 2024 seront déclarées irrecevables en application de l’article 802 du code de procédure civile et la cour statuera au vu des dernières conclusions de l’appelante notifiées le 2 septembre 2022 et celles des intimés, notifiées le 2 juin 2022.
A titre liminaire, il est rappelé qu’étant appelée à trancher le litige malgré la défaillance de Mme [C], partie intimée mais non comparante, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant principal comme de l’appelant incident que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés, en application de l’article 472 du code de procédure civile, et que, dans ces conditions, en vertu de l’article 954, alinéa 6 du même code, l’intimée étant réputée s’approprier les motifs du jugement déféré, la cour examinera la pertinence de ces derniers au vu des prétentions et des moyens d’appel.
2. Sur l’irrecevabilité de l’action de la société SMACL
Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SMACL en retenant que celle-ci justifiait avoir réglé à son assuré, l’office public habitat eurélien, la somme de 94 471,17 euros en indemnisation du sinistre provoqué par Mme [C], ainsi que cela ressortait de la quittance de règlement établie le 1er février 2018.
En dépit de la présentation de ses demandes, la Banque postale soutient une même fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société SMACL, cette dernière prétendant agir en qualité de créancier subrogé dans les droits de l’Office public habitat eurélien qu’elle dit avoir indemnisé.
Les moyens développés tendent à remettre en cause la réalité de la subrogation alléguée à l’endroit des paiements effectués (2.1) et de la créance transférée (2.2.), soit autant de questions de fond qui nécessitent d’être tranchées au préalable pour apprécier le bien-fondé de la fin de non-recevoir, conformément à l’article 789 du code de procédure civile.
— 2.1. Sur le moyen pris de l’absence de paiement
La Banque postale fait valoir que la quittance subrogative dont se prévaut l’appelante mentionne que ladite quittance « vaudra quittance définitive dès qu’il aura été procédé au règlement de l’indemnité » et qu’il n’est donc pas justifié du paiement effectif des indemnisations versées.
La société SMACL dément cette affirmation et verse aux débats un tableau récapitulatif des paiements réalisés au profit de l’Office public habitat eurélien.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1342-8 du code civil, le paiement se prouve par tout moyen.
En l’espèce, aux termes de la « quittance de règlement de sinistre » datée du 1er février 2018, l’Office public habitat eurélien a déclaré « accepter sans réserve l’indemnité de 94 471,17 euros » qui lui a été « proposée » par la SMACL. Elle comporte par ailleurs la mention suivante : « La présente quittance vaudra quittance définitive dès qu’il aura été procédé au règlement de l’indemnité ». Il en résulte qu’en elle-même et quoique signée par le représentant de l’office public habitat eurélien, la quittance ne fait pas la preuve des paiements allégués.
Toutefois, la SMACL verse aux débats un document issu de sa propre comptabilité dont il n’est pas prétendu qu’il s’agirait d’un faux, consistant en un tableau « Paiements/encaissements » portant la trace de plusieurs chèques émis au profit de l’Office public habitat eurélien, encaissés entre le 22 juillet 2016 et le 27 février 2018 pour un montant total de 94 170,87 euros.
La quittance de règlement, corroborée pour l’essentiel par les mouvements comptables dont il est justifié, permet d’établir la réalité de paiements effectués au profit de l’Office public habitat eurélien à hauteur de 94 170, 87 euros.
Le moyen pris de l’absence de preuve des paiements réalisés au profit de l’OPH est par conséquent écarté.
— 2.2. Sur le moyen pris de l’effacement de la dette
La Banque postale fait valoir que l’effacement des dettes de Mme [C] ordonné dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel dont celle-ci a bénéficié a eu pour effet d’éteindre la créance et, en conséquence, d’en empêcher le transfert au titre de la subrogation. Elle en déduit qu’en laissant sa créance s’éteindre sans contester le rétablissement personnel de la débitrice, dans les conditions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, la société SMACL a définitivement renoncé à tous droits et actions à l’encontre de sa débitrice.
La société SMACL se borne à affirmer qu’ayant réglé à l’Office public habitat eurélien une indemnité d’assurance de 94 471, 47 euros, consécutivement au sinistre, elle est bien subrogée dans ses droits, en application des articles L. 121-12, alinéa 1er et L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances.
Sur ce,
L’assureur régulièrement subrogé dans les droits de son assuré peut exercer l’action directe dont celui-ci disposait à l’égard de l’assureur du responsable, en application des articles L. 121-12, aliéna 1er, et L. 124-3 du code des assurances.
L’effet translatif de la subrogation, décrit par l’article 1346-4 du code civil, suppose que le tiers subrogé recueille tous les droits et seulement les droits dont le créancier initial bénéficiait à l’égard du débiteur.
En l’espèce, le premier juge relève, à partir des pièces communiquées par Mme [C] en première instance, que celle-ci a déposé, le 20 juillet 2016, un dossier à la commission de surendettement des particuliers d’Eure-et-Loir, dans lequel elle a déclaré devoir à l’Office public habitat eurélien la somme de 89 455,72 euros au titre du sinistre incendie, outre 7 741,18 euros au titre des arriérés de loyer. Le tribunal ajoute qu’aucune contestation n’ayant été formulée par les créanciers déclarés, le juge d’instance de Chartres a, par ordonnance du 7 juin 2017, conféré force exécutoire à la recommandation du 29 novembre 2016 de la commission de surendettement qui avait décidé de l’orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
A hauteur d’appel, il n’est versé aux débats aucune pièce de nature à contredire cette présentation.
Or, au même titre que le créancier dont la créance est, au terme d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée, en application des articles L. 724-1, L. 741-2 et L. 741-6 du code de la consommation, ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur (Civ. 2e, 4 nov. 2021, n° 16-21.392 ; Civ. 2e, 26 oct. 2023, n° 22-16.448), l’assureur ayant acquitté les dommages et intérêts dus à la victime ne peut être valablement subrogé dans les droits de cette dernière sur la base d’une créance éteinte à l’égard du responsable.
Cependant, aux termes de l’article 1346-5, alinéa 2, du code civil la subrogation est opposable aux tiers à la date du paiement. Il importe donc d’identifier la date à laquelle la SMACL, assureur de la victime, a versé les indemnités à l’Office public habitat eurélien.
A cet égard, il ressort du récapitulatif des paiements produit par l’appelante, que les indemnités ont, pour l’essentiel, été versées avant que n’ait été conférée force exécutoire à la recommandation de la commission de surendettement, soit avant le 7 juin 2017, et ce, au moyen de deux chèques (16 140,01 + 76 329,14) débités les 22 juillet 2016 et 31 octobre 2016, pour un montant total de 92 469,15 euros. Seul le règlement de la somme de 1 701,72 euros, le 27 février 2018, est postérieur à l’effacement de la dette.
Il en résulte que la subrogation dont a bénéficié la SMACL, au titre des indemnités versées avant que les dettes ne soient effacées, était opposable à la Banque postale, en sa qualité de tiers, assureur du responsable.
En définitive, les moyens soulevés ne permettent pas de remettre en cause la qualité à agir de la SMACL, en tant que créancier subrogé dans les droits de son assuré. Il y a lieu, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’action intentée par la société SMACL assurances à l’encontre de la Banque postale, aujourd’hui dénommée CNP Assurances Iard.
3. Sur la demande de paiement à l’encontre de Mme [C]
Pour débouter la SMACL de sa demande de paiement à l’encontre de Mme [C], le premier juge a considéré, en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de l’ordonnance précitée, que le rétablissement personnel avait entrainé l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, et que Mme [C] était bien fondée à opposer cette exception à l’assureur subrogé dans les droits de la victime, en application de l’article 1346-5, dernier alinéa, du code civil.
La SMACL expose qu’il n’est pas établi que l’Office public habitat eurélien ait été avisé de la décision de la commission de surendettement et, partant, qu’il ait été en mesure de la contester. Il ajoute que la dette objet du litige n’est pas de celles qui peuvent faire l’objet d’un effacement.
Sur ce,
Il est rappelé qu’en application des articles L. 721-1, R. 721-2 et R. 712-15 et L. 723-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date du dépôt de la requête de Mme [C] devant la commission de surendettement, la commission a été saisie par le débiteur d’une demande de traitement de sa situation financière contenant un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine ainsi que l’indication du nom et de l’adresse des créanciers ; qu’elle a disposé d’un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande et la notifier aux créanciers ; qu’après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, elle a dressé l’état du passif du débiteur et pouvait, à cette fin, faire publier un appel aux créanciers.
L’article L. 741-3 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose : « Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge du tribunal d’instance entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de l’ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation, à l’exception des dettes visées à l’article L. 711-4, de celles mentionnées à l’article L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. »
L’article L. 741-4 du même code précise que « les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes ».
L’article L. 741-5 du même code énonce qu'« une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission ».
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au moment de déposer son dossier devant la commission de surendettement, Mme [C] a déclaré devoir à l’Office public habitat eurélien la somme de 89 455,72 euros au titre du sinistre incendie.
Or, il n’est versé aux débats aucun élément de nature à établir que l’Office public habitat eurélien ne se serait pas vu notifier la décision de recevabilité de la demande de Mme [H]. Il n’est pas non plus justifié d’une tierce opposition quelconque de nature à remettre en cause l’autorité de chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Chartres.
En outre, la dette de responsabilité, objet du litige, ne figure pas parmi celles qui sont insusceptibles d’être effacées.
Il s’infère de ces circonstances que les dettes antérieures au 7 juin 2017, parmi lesquelles la dette de responsabilité de Mme [C] à l’égard de l’Office public habitat euralien, née du sinistre incendie, ont effectivement été effacées et qu’elles sont donc éteintes.
Or, il ressort de l’article 1346-5, alinéa 1 et 3, du code civil, d’une part, que la subrogation ne peut être opposée au débiteur que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris en acte ; d’autre part, que « le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes » et qu'« il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes ».
C’est donc à bon droit, selon des motifs que la cour adopte pour le surplus, que le premier juge a accueilli l’exception opposée par Mme [C], en tant que débiteur subrogé, tirée de l’effacement de sa dette et née de ses rapports avec l’office public, créancier subrogeant, avant que la subrogation lui soit devenue opposable, soit avant le 27 juillet 2018, date de l’assignation.
4. Sur la demande de paiement à l’encontre de la Banque postale
Pour déclarer nul le contrat d’assurance habitation souscrit par Mme [F] et débouter la SMACL de sa demande de paiement à l’encontre de la Banque postale, le tribunal a considéré, au regard du questionnaire rempli par Mme [F] avant la souscription du contrat, que celle-ci avait effectué une déclaration mensongère en répondant par la négative à la question de savoir si elle avait été résiliée par un assureur habitation au cours des 5 dernières années.
La SMACL fait valoir que la Banque postale ne rapporte pas la triple preuve exigée pour pouvoir opposer la nullité du contrat, à savoir la preuve de la fausse déclaration de son assuré, de son caractère intentionnel, et de l’influence de cette fausse déclaration sur l’appréciation du risque assuré. Elle estime que les documents produits, qu’il s’agisse des conditions particulières ou du bulletin de souscription, ne permettent pas de rapporter cette preuve et qu’en particulier, ils ne permettent pas d’établir que Mme [F] a effectivement été interrogée sur une éventuelle résiliation au cours des 5 dernières années.
La Banque Postale répond qu’en signant le bulletin de souscription de son contrat, Mme [C], d’une part, a certifié qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une résiliation par un autre assureur habitation au cours des cinq dernières années, d’autre part, a reconnu avoir été informée des conséquences de cette fausse déclaration et reçu l’intégralité de la police d’assurances et en a accepté les termes. Elle ajoute que cette déclaration par l’assurée de l’absence de résiliation antérieure à l’initiative d’un autre assureur habitation est réitérée au sein des conditions particulières. Elle estime que si elle avait eu connaissance de la circonstance en cause, elle n’aurait pas accordé sa garantie et qu’en dissimulant cette information, relative aux antécédents d’assurance, Mme [C] a sciemment délivré une information inexacte, modifiant l’objet du risque et entrainant nécessairement par là-même une évaluation erronée de celui-ci.
Sur ce,
L’article L. 112-6 du code des assurances prévoit que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
A cet égard, l’article L. 113-8, alinéas 1 et 2, du même code, énonce qu’ indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26 relatives à l’erreur sur l’âge, le contrat d’assurance est nul en cas de « réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ». Il ajoute que les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article L. 113-2, 2° du même code, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
L’article L. 112 -3, alinéa 4 précise que lorsque, avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise.
Il résulte de l’interprétation donnée à ces dispositions par la Cour de cassation (ch. mixte, 7 févr. 2014, n° 12-85.107) que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge, et que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions.
En l’espèce, il est produit le bulletin de souscription (pièce n° 2) signé par Mme [N], qui comporte la mention suivante : " Je soussignée [W] [C] demeurant [Adresse 4] déclare que les informations que j’ai fournies lors de la souscription et reproduites dans les conditions particulières de mon contrat d’assurance habitation, relatives à ma situation sont complètes, sincères et exactes ".
La rubrique « vos antécédents » des conditions particulières (pièce n° 1) comporte la mention préimprimée suivante « vous déclarez : ne pas avoir été résiliée par votre assureur habitation durant les 5 dernières années ».
Il est produit la capture d’écran du questionnaire électronique type que Mme [C] a nécessairement rempli pour générer les conditions particulières du contrat auquel elle a adhéré, dans les termes ci-dessus exposés (pièce n° 7). Ce fait n’est pas contesté par la SMACL. Or, ce questionnaire comporte une case à cocher (oui ou non) associée à la question suivante : « Avez-vous été résilié(e) par un assureur habitation au cours des 5 dernières années ' »
Il est ainsi établi par les pièces produites que le processus de formation du contrat comportait un questionnement et que Mme [C] a répondu par la négative à la question précise qui lui a été posée, sur le point de savoir si l’un de ses précédents contrats d’habitation avait été résilié dans les 5 dernières années.
Dès lors, étant donné que cette déclaration procède d’une réponse apportée à une question précise posée à l’assurée lors de la souscription, l’assureur est bien fondé à s’en prévaloir au soutien du moyen pris de la nullité du contrat.
L’attestation de résiliation émise par la société d’assurance Nicolle et Partenaires SA (pièce n° 4) établit quant à elle que la déclaration de Mme [C] était fausse, le précédent contrat de cette dernière ayant été résilié pour non-paiement le 19 juin 2012. Etant donné que Mme [C] ne pouvait pas ignorer une information de cette nature, antérieure de quelques mois à la souscription du contrat auprès de la Banque postale, le 7 novembre 2012, il y a lieu de considérer que cette fausse déclaration était intentionnelle.
Enfin, quoique la résiliation du contrat de Mme [C] soit manifestement liée à un défaut de paiement des primes, il reste que si l’assureur avait accepté de garantir le risque tout en ayant connaissance des antécédents de Mme [C] il aurait accepté un risque de sinistralité statistiquement accru dans la mesure où la résiliation d’un contrat d’assurance peut s’expliquer par une récurrence trop élevée de sinistres. Il en résulte que cette fausse déclaration intentionnelle était de nature à diminuer l’opinion du risque par l’assureur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et pour ces motifs, il y a lieu de déclarer le contrat d’assurance nul et de débouter par voie de conséquence la SMACL de son action en paiement à l’encontre de la Banque postale ; le jugement sera confirmé de ces chefs.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La SMACL succombant, sera condamnée aux dépens d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction, l’équité commandant par ailleurs de faire droit à la demande de la Banque postale visant à l’indemniser de ses frais irrépétibles d’appel à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf à préciser que la société Banque postale est désormais connue sous la dénomination « CNP Assurances Iard »,
Y ajoutant,
Dit qu’il est rapporté la preuve que la société SMACL a réglé à l’Office public habitat eurélien la somme de 94 170,87 euros,
Dit que la société SMACL est régulièrement subrogée dans les droits de l’Office public habitat eurélien à hauteur de 92 469,15 euros,
Condamne la société SMACL Assurances aux dépens d’appel,
Dit que Me Guillaume Thomas est autorisé à recouvrer ceux dont il a fait l’avance, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société SMACL Assurances à régler à la société CNP Assurances Iard (anciennement dénommée Banque Postale) la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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