Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Chapitre III : Compétence du juge du tribunal d'instance
Article R713-4 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d'observations.
Les articles 827 et 828 du code de procédure civile sont applicables.
Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
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[…] Vu les articles 468 ,931 et suivants du code de procédure civile, L 722-6 et suivants, R 713-4, R713-7, R 722-9, R 722-10, R733-17 du code de la consommation ; […]
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[…] [11] mandatée par [6] chez [11] a écrit pour solliciter la confirmation de la décision, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ce courrier, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constitue pas une prétention recevable dans le cadre de la procédure orale.
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3. Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 17 juin 2021, n° 20/01795
[…] du 04 février 2020 […] Les autres parties n'ont pas comparu ni n'ont fait valoir de prétentions dans les formes prévues par l'article R.713-4 du code de la consommation.
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À titre préliminaire, la Juge rappelait que les courriers que certains des créanciers avaient adressés au Tribunal en amont de l'audience, non contradictoires, faute de production de l'avis de réception signé par les débiteurs, ne seraient pas retenus pour l'élaboration de la décision à venir conformément aux dispositions des articles 16 du Code de procédure civile et R713-4 du Code de la consommation. […] […] Il convient de rappeler, en effet, que, conformément à l'article R-731-3 du Code de la consommation, il appartient au Juge du surendettement d'évaluer les charges forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission de surendettement.
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