Article R722-11 du Code de la consommation

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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R331-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Dans les procédures d'exécution qui ne font pas l'objet d'une suspension ou d'une interdiction en application des dispositions du présent chapitre, les émoluments supportés par le débiteur sont égaux à la moitié de ceux prévus par les arrêtés mentionnés à l'article R. 444-4 du code de commerce pour les actes de même nature effectués par les huissiers de justice.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions2


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 25 juin 2021, n° 19/01945
Confirmation

[…] Tel n'est pas le cas de la décision qui tranche la contestation relative à la recevabilité du débiteur (articles R. 722-1 à R. 722-11 du code de la consommation). […]

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  • Commission de surendettement·
  • Crédit·
  • Déchéance·
  • Tribunal d'instance·
  • Surendettement des particuliers·
  • Plan·
  • Traitement·
  • Mauvaise foi·
  • Jugement·
  • Contentieux

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 7 décembre 2017, n° 16/20954
Infirmation

[…] — condamné in solidum M. et M me A B aux dépens, y inclus le commandement de payer avec application des dispositions de l'raticle R 722-11 du code de la consommation. […] titre de l'article 700 du CPC.

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  • Clause resolutoire·
  • Expulsion·
  • Surendettement·
  • Locataire·
  • Bail·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Provision·
  • Aide juridictionnelle·
  • Commandement de payer·
  • Tribunal d'instance
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