Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Dans les procédures d'exécution qui ne font pas l'objet d'une suspension ou d'une interdiction en application des dispositions du présent chapitre, les émoluments supportés par le débiteur sont égaux à la moitié de ceux prévus par les arrêtés mentionnés à l'article R. 444-4 du code de commerce pour les actes de même nature effectués par les huissiers de justice.
[…] 11. La S.A. Crédit du Nord fait en effet valoir : […] 17. L'article R. 733-17 relatif à la contestation des mesures imposées prévoit également que la décision est susceptible d'appel. 18. Tel n'est pas le cas de la décision qui tranche la contestation relative à la recevabilité du débiteur (articles R. 722-1 à R. 722-11 du code de la consommation).
[…] — condamné in solidum M. et M me A B aux dépens, y inclus le commandement de payer avec application des dispositions de l'raticle R 722-11 du code de la consommation. […] Par ses dernières conclusions du 11 mai 2017, M me X F demande à la cour de confirmer l'ordonnance mais de porter la provision à la somme de 5688,05 euros (9210,60€ – 3522,57€) correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 7 avril 2017 avec intérêts au taux légal compter du 13 juin 2016 et condamner les locataires à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.