Article R723-2 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 8

L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 723-1, auquel la commission peut faire procéder afin de dresser l'état du passif, est publié à la diligence du secrétariat de la commission dans un journal d'annonces légales diffusé dans le département où siège la commission. L'appel précise le délai dans lequel les créanciers doivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la commission, déclarer leurs créances.
A défaut d'accord entre les parties, la commission saisit le juge des contentieux de la protection à l'effet de désigner, par ordonnance, la ou les parties qui supporteront les frais de l'appel aux créanciers.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Décisions12

[…] En vertu des articles 723-2 et 723-3 du Code de la consommation, la Commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. […] L'article R.723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission ; qu'elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires ;

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[…] Condamner Mme [K] [H] veuve [B], ès qualité d'héritière de feu M. [Z] [B] à payer à la BPALC la somme de 225.510,93 euros outre intérêts au taux légal à compter du 02 aout 2019. […] Conformément aux articles L. 721-1 et R 721-2 du code de la consommation, […] Les articles L. 723-1 et R. 723-2 du code de la consommation ne prévoient pas de sanction pour un créancier qui n'aurait pas déclaré sa créance dans l'hypothèse où la commission aurait fait publier un appel aux créanciers dans un journal d'annonce légale du département. Par ailleurs conformément à l'article R. 723-7 du code de la consommation la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent, […]

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[…] En vertu des articles 723-2 et 723-3 du Code de la consommation, la Commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. […] L'article R.723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission ; qu'elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires ;

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