Article R723-2 du Code de la consommation

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Version01/07/2016
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R332-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 8

L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 723-1, auquel la commission peut faire procéder afin de dresser l'état du passif, est publié à la diligence du secrétariat de la commission dans un journal d'annonces légales diffusé dans le département où siège la commission. L'appel précise le délai dans lequel les créanciers doivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la commission, déclarer leurs créances.
A défaut d'accord entre les parties, la commission saisit le juge des contentieux de la protection à l'effet de désigner, par ordonnance, la ou les parties qui supporteront les frais de l'appel aux créanciers.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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