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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 29 mars 2024, n° 23/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE VAL-DE-MARNE AMENDES-TAXES, CAF DE SEINE-SAINT-DENIS, Société, TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 47]
[Adresse 47]
[Adresse 47]
[Adresse 47]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 55]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00375 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YA3H
JUGEMENT
Minute : 239
Du : 29 Mars 2024
Monsieur [C] [M]
C/
[42]
[43]
[35]
TRESORERIE VAL-DE-MARNE AMENDES-TAXES
[34]
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
[34]
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES
SIP DE [Localité 36]
Société [54]
Société [51]
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS
Société [32]
[58] SNC
Société [37]
Société [40]
Société [45]
Société [44]
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Mars 2024 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Janvier 2024, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 8]
[Localité 36]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[42] (V021216312 [42] 004040693228)
chez [50], [Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[43] (L/13678)
[Adresse 24]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[35] (43957435839001)
chez [53], [Adresse 4]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL-DE-MARNE AMENDES-TAXES ([M]64227AA)
[Adresse 3]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
[34] (43293144529001)
chez [53], [Adresse 4]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION ([M]64227AA)
[Adresse 5]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[34] ([M])
[Adresse 48]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES ([M]64227AB)
[Adresse 14]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 36] (vref 1589440023073 SATD 21 00022)
[Adresse 13]
[Localité 36]
non comparante, ni représentée
Société [54] (vref 05008399437)
chez SAS [46]
[46] – [Adresse 9]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [51] (vref 239759)
[Adresse 52]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (vref 7404991)
[Adresse 15]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
Société [32] (vref 6630108392)
chez [49], [Adresse 41]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[58] (vref 8383886 72)
[Localité 31]
non comparante, ni représentée
Société [37] (vref 40618 80372 00040507634)
[Adresse 11]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
Société [40] (002817a3wat)
chez Chez [56], [Adresse 57]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Société [45] (vref 00070111960459)
[Adresse 16]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
Société [44] (vref 7868678 [38])
[Adresse 19]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DES FAITS
Le 17 mars 2023, la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS a été saisie par Monsieur [C] [M] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 avril 2023, la Commission a déclaré recevable le dossier.
Le 27 juin 2023, la Commission a notifié au débiteur l’état détaillé des dettes.
Par courrier daté du 4 juillet 2023, Monsieur [C] [M] a contesté l’état détaillé des dettes en ce que ce dernier ne comportait pas certaines dettes.
Le recours a été transmis au greffe du tribunal le 26 juillet 2023 et les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 26 octobre 2023. A cette audience, Monsieur [C] [M], indique souhaiter ajouter plusieurs créanciers et produit les références, aux fins de convocation :
— SIP [Localité 36]
— [54]
— [51]
— CAF
— [58]
— [37]
— [45]
— [32]
— [40]
— [38]
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 janvier 2024.
Monsieur [C] [M] confirme ne pas contester le montant des dettes mentionnées sur l’état des dettes établi le 18 juillet 2023 et maintient sa demande de vérification de créance à l’égard des créanciers ci-dessus visés et régulièrement convoqués à cette audience.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter par mandat spécial.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles 723-2 et 723-3 du Code de la consommation, la Commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes a été notifié à Monsieur [C] [M] le 27 juin 2023. Le recours exercé le 4 juillet 2023 sera donc déclaré recevable.
Sur le bien fondé du recours
L’article R.723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission ; qu’elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires ;
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient en premier lieu aux créanciers de justifier de leurs créances. Un titre exécutoire n’est pas exigé à ce titre, mais si un jugement est rendu par le juge du fond, passé en force de chose jugée, ou frappé d’appel mais assorti de l’exécution provisoire, celui-ci s’impose au juge du surendettement.
Il appartient en second lieu au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
— Sur la créance détenue par le SIP [Localité 36]
Monsieur [C] [M] produit une notification de saisie administrative à tiers détenteur, en date du 3 février 2023, sur laquelle figure la somme de 1.219 euros, relative à la contribution audiovisuelle 2021.
Aucun bordereau fiscal n’a été versé aux débats, ni par le créancier, ni par le débiteur.
Dès lors, la créance du SIP [Localité 36], si elle existe encore, au regard de la saisie pratiquée, n’est pas justifiée.
Elle sera donc écartée de la procédure de surendettement.
— Sur la créance détenue par [54]
Monsieur [C] [M] produit un avis contentieux de l’huissier de justice mandaté par [54], en date du 23 septembre 2022, aux fins de recouvrement de la somme de 1.888,43 euros, au titre du contrat n°05008399437.
[54], qui a été régulièrement avisé de la procédure de vérification de créances, n’a adressé aucune pièce. L’avis contentieux date du 23 septembre 2022, soit il y a un an et demi, et aucun autre document récent n’a été produit aux débats.
Dès lors, la créance de [54], si elle existe encore, sera écartée de la procédure de surendettement.
— Sur la créance détenue par [51]
Monsieur [C] [M] produit un courrier de relance en date du 10 mai 2023 provenant de [51], rappelant que le débiteur a été condamné « en vertu d’une ordonnance d’injonction, à payer la somme de 21.640,06 euros ».
L’ordonnance d’injonction de payer n’est pas produite ni par le créancier, régulièrement convoqué, ni par le débiteur.
Dès lors, la créance détenue par [51] n’est pas justifiée et sera écartée de la procédure de surendettement.
— Sur la créance détenue par [58]
Monsieur [C] [M] produit une facture de [58] en date du 15 mai 2023, indiquant un montant prélevé le 30 mai 2023 de 1.051.60 euros.
Il s’agit dès lors d’une charge courante, de surcroît réglé par Monsieur [C] [M], et ne constitue pas une dette.
En conséquence, aucune dette n’existe à l’égard de [58].
— Sur la créance détenue par [37]
Aucun document n’est versé ni par le créancier ni par le débiteur s’agissant d’une créance à l’égard de la SA [37].
En conséquence, aucune dette n’existe à l’égard de la SA [37].
— Sur la créance détenue par [45]
La SA [45] communique un courrier en date du 11 janvier 2024 mentionnant une dette de 631,81 euros, sans verser aucune pièce justificative.
Monsieur [C] [M] verse aux débats une mise en demeure en date du 8 avril 2022 de [39] mandaté par [45], mentionnant un total restant dû, de la somme de 7.283,97 euros.
Aucune vérification de créance n’est possible en l’absence de tout justificatif (contrat de prêt, historique de compte, tableau d’amortissement). Par ailleurs, au regard de ces deux courriers, espacé de près de deux ans, que la dette aurait été réglée dans sa quasi-totalité.
Dès lors, la créance détenue par la SA [45] n’est pas justifiée et sera écartée de la procédure de surendettement.
— Sur la créance détenue par [32]
Monsieur [C] [M] verse aux débats une mise en demeure en date du 20 mars 2023 de la SAS [49] mandatée par la société [33], mentionnant le recouvrement de la somme de 1.164,68 euros.
La société [33], qui a été régulièrement avisée de la procédure de vérification de créances, n’a adressé aucune pièce, et aucun autre document récent n’a été produit aux débats.
Dès lors, la créance de la société [33] sera écartée de la procédure de surendettement.
— Sur la créance détenue par [40]
Monsieur [C] [M] verse aux débats une mise en demeure en date du 9 septembre 2023 de [56], concernant la créance de [40] pour un montant de 1.043,84 euros.
Ce document ne saurait suffire à vérifier la créance détenue par la SA [40], en l’absence de tout justificatif (contrat de prêt, historique de compte, tableau d’amortissement), communiqué par le créancier.
Dès lors, la créance de la SA [40] sera écartée de la procédure de surendettement.
— Sur la créance détenue par la CAF
La CAF de la SEINE SAINT DENIS a adressé au tribunal des conclusions aux termes desquelles elle explique que Monsieur [C] [M] est redevable auprès de la CAF de la somme totale de 5.881,96 euros et considère que cette créance est de nature frauduleuse. Monsieur [C] [M] explique avoir exercé un recours devant le tribunal administratif.
Dès lors, cette créance sera écartée de la procédure de surendettement, dans l’attente de la décision du tribunal administratif.
— Sur la créance détenue par la SA [38]
Monsieur [C] [M] verse aux débats un courrier de la société [44] en date du 8 janvier 2024 indiquant qu’il reste redevable de la somme de 14.491.06 euros. Le courrier indique " origine dossier [38] ". Cette créance sera également écartée de la procédure de surendettement, en l’absence de tout justificatif aux fins de vérification de créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, insusceptible de recours, à l’exception des créances écartées, susceptible d’un pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours formé par [C] [M] ;
ECARTE de la procedure de surendettement les créances :
— SIP [Localité 36]
— [54]
— [51]
— CAF
— [58]
— [37]
— [45]
— [32]
— [40]
— [38]
RAPPELLE que les créances figurant dans l’état du passif ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan ;
RAPPELLE que le débiteur peut saisir le juge afin qu’il l’autorise à payer tout ou partie des créances visées par l’article L.722-5 du Code de la consommation ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [C] [M] à la Commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT DENIS pour la poursuite de la procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du secrétariat-greffe ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi jugé et prononcé le 29 mars 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE
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