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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 24 janv. 2025, n° 24/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 17]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00160 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJUM
JUGEMENT
Minute : 25/68
Du : 24 Janvier 2025
Monsieur [W] [E]
C/
[12] ([Numéro identifiant 1])
[10] (149403883300298483811)
LINK FINANCIAL (78719)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 24 Janvier 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente au Tribunal de proximité de Montreuil, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025 aux fonctions de Juge des contentieux de la protection près la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 22 Novembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [E],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 9]
comparant en personne
ET :
DÉFENDERESSES :
[12]
domiciliée : chez [18], [Adresse 13]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[10]
domiciliée : chez [18], [Adresse 13]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
LINK FINANCIAL
demeurant [Adresse 16]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DES FAITS
Le 5 janvier 2024, la [11] a été saisie par [W] [E] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 5 février 2024, la Commission a déclaré recevable le dossier.
Le 25 mars 2024, la Commission a notifié au débiteur l’état détaillé des dettes.
Par courrier adressé le 9 avril 2024, [W] [E] a contesté l’état détaillé des dettes. Il conteste avoir contracté la dette auprès de la SA [10], et celle auprès de [15]. Il conteste le montant de creance de la SA [12].
Le recours a été transmis au greffe du tribunal le 15 mai 2024 et les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 27 septembre et renvoyée à la demande du débiteur à l’audience du 22 novembre 2024.
A cette audience, [W] [E], produit le justificatif de l’envoi du courrier de contestation et maintient sa demande de vérification des créances.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu et certains ont communiqué des justificatifs de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles 723-2 et 723-3 du Code de la consommation, la Commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes a été notifié à [W] [E] le 25 mars 2024. Le recours exercé le 9 avril 2024 sera donc déclaré recevable.
Sur le bien fondé du recours
L’article R.723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission ; qu’elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires ;
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient en premier lieu aux créanciers de justifier de leurs créances. Un titre exécutoire n’est pas exigé à ce titre, mais si un jugement est rendu par le juge du fond, passé en force de chose jugée, ou frappé d’appel mais assorti de l’exécution provisoire, celui-ci s’impose au juge du surendettement.
Il appartient en second lieu au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Sur la créance détenue par la SA [10]
L’état détaillé des dettes mentionne une créance à l’égard de la SA [10] d’un montant de 5.578,03 euros, relatif à un contrat n°149403883300298483811, contracté le 4 janvier 2023.
Aucune pièce n’est versée aux débats sur ce contrat.
Aucune vérification de créance n’est possible en l’absence de tout justificatif.
Dès lors, la créance détenue par la SA [10] n’est pas justifiée et sera écartée de la procédure de surendettement.
Sur la créance détenue par [15]
L’état détaillé des dettes mentionne une créance à l’égard de [15] d’un montant de 18.748,73 euros, relatif à un contrat n°78719, contracté le 7 juin 1999.
La SAS [15] ne verse aucune pièce aux débats et se contente d’adresser un courrier indiquant que sa créance s’élève à la somme de 18.748,73 euros.
Aucune vérification de créance n’est possible en l’absence de tout justificatif.
Dès lors, la créance détenue par la SAS [15] n’est pas justifiée et sera écartée de la procédure de surendettement.
Sur la créance détenue par la SA [12]
L’état détaillé des dettes mentionne une créance à l’égard de la SA [12], d’un montant de 62.268,46 euros, relatif à un contrat n°74383, contracté le 27 septembre 2010.
Le contrat souscrit est antérieur au 1er mai 2011, date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions du code de la consommation issues de la loi du 1er juillet 2010 ; qu’en conséquence, les anciennes dispositions du code de la consommation sont applicables ;
La SA [12] verse une page du contrat de crédit sur laquelle apparaît le coût total du crédit d’un montant de 69.400 euros, et le coût total du crédit avec assurance, pour un montant de 45.197,68 euros.
Il ressort de l’article L311-12 ancien du code de la consommation que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les noms et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ;
Il résulte de l’exemplaire de prêt produit par la SA [12] qu’il est dépourvu de notice d’assurance ; que l’absence ou le défaut de régularité de la notice d’assurance sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts ;
En conséquence, la SA [12] encourt la déchéance du droit aux intérêts de l’article L. 311-33 du Code de la consommation ;
Il ressort de l’historique de compte versé aux débats que Monsieur [W] [E] a effectué des versements à hauteur de 45.609,60 euros. Or, la somme empruntée, au regard de la déchéance du droit aux intérêts, s’élève à 45.197,68 euros.
Dès lors, aucune somme n’est due par Monsieur [E], celui-ci ayant versé un trop perçu à la SA [12], au regard de la déchéance du droit aux intérêts.
La créance de la SA [12] sera donc fixée à 0.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de recours ;
DÉCLARE recevable le recours formé par [W] [E] ;
FIXE à la somme de 0 euro la créance détenue par la SA [12], relatif à un contrat n°74383, contracté le 27 septembre 2010 ;
ECARTE de la procedure de surendettement la créance détenue par la SA [10] relatif à un contrat n°149403883300298483811, contracté le 4 janvier 2023 ;
ECARTE de la procedure de surendettement la créance détenue par la SAS [15], relatif à un contrat n°78719, contracté le 7 juin 1999 ;
RAPPELLE que les créances figurant dans l’état du passif ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan ;
RAPPELLE que le débiteur peut saisir le juge afin qu’il l’autorise à payer tout ou partie des créances visées par l’article L.722-5 du Code de la consommation ;
RENVOIE le dossier de [W] [E] à la [11] pour la poursuite de la procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du secrétariat-greffe ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
LE GREFFIER, LE JUGE
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