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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 19 mai 2026, n° 25/03310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FCT ABSUS c/ Etablissement public TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES, Société CREDIT LYONNAIS, Société HAUTS DE SEINE INITIATIVE, Société FRANCE ACTIVE FINANCEMENT, Société BNP PARIBAS, Société GENERALI IARD, Société COFIDIS, Société, Société CA CONSUMER FINANCE, TRESORERIE, Société FCT ABSUS, Etablissement public SIP CANNES, Compagnie d'assurance DIRECT ASSURANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
Service du surendettement
[D] c/ Société FRANCE ACTIVE FINANCEMENT, Société CREDIT LYONNAIS, Compagnie d’assurance DIRECT ASSURANCE, Société COFIDIS, Etablissement public SIP CANNES, Etablissement public TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES, Société FCT ABSUS, Société GENERALI IARD, [R], Société CA CONSUMER FINANCE, [R], Société BNP PARIBAS, Société HAUTS DE SEINE INITIATIVE, Syndic. de copro. 111 ET 113 AVENUE JOFFRE
MINUTE N°
DU 19 Mai 2026
N° RG 25/03310 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QTS6
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
à Me CONCAS et Me LAFAIX-GUYODO
le
DEMANDEUR:
DEBITEUR :
Monsieur [Q] [D]
181 BD DE LA MADELEINE
ETAGE RDC
06000 NICE
représenté par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Emma BOUSSET, avocate au barreau de NICE
DEFENDEURS:
CREANCIERS :
Société FRANCE ACTIVE FINANCEMENT
SERVICE CONTENTIEUX
3 RUE FRANKLIN
93100 MONTREUIL
non comparante, ni représentée
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE 6 PL OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance DIRECT ASSURANCE
TSA 21031
59784 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
AG SIEGE SOCIAL
61 AV DE HALLEY PARC DE LA HAUTE BORNE
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
non comparante, ni représentée
Etablissement public SIP CANNES
16 BD PASTEUR
CS 70001
06153 CANNES LA BOCCA CEDEX
non comparante, ni représentée
TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES
53 rue Herold
06000 NICE
non comparante, ni représentée
Société FCT ABSUS
MCS ET ASSOCIES
256 BIS RUE DES PYRENEES
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante, ni représentée
Société GENERALI IARD
75456 PARIS CEDEX 09
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [R]
82 Chemin de Puissanton
06220 VALLAURIS
non comparant, ni représenté
Société CA CONSUMER FINANCE
A.N.A.P Agence 923 Banque de France
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [R]
82 Chemin de Puissanton
06220 VALLAURIS
non comparant, ni représenté
Société BNP PARIBAS
Chez IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société HAUTS DE SEINE INITIATIVE
123 RUE SALVADOR ALLENDE
92000 NANTERRE
non comparante, ni représentée
Syndic. de copro. 111 ET 113 AVENUE JOFFRE
Représenté par son syndic en exercice la SAS SERGIC
6 rue Konrad Adenauer
59290 WASQUEHAL
représentée par Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocate au barreau de VAL D’OISE substituée par Me Soline TUBIERE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 19 mai 2026
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2022, Monsieur [Q] [J] a déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, qui les a dits recevables en leur demande.
Suite à la notification de l’état détaillé des dettes, Monsieur [Q] [D] a transmis à la commission de surendettement une demande de vérification de créances concernant l’intégralité des créances aux motifs que la créance SA CREDIT LYONNAIS a été fixée à 0 euro alors même qu’elle s’élève à 60000 euros.
Les parties en cause ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 novembre 2025.
A l’audience du 25 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 10 mars 2026 à la demande des parties.
A l’audience du 10 mars 2026, Monsieur [Q] [D] ne conteste plus le montant des dettes mais le rang.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 111 et 113 avenue Joffre à EPINAY-SUR-SEINE représenté par son conseil a aux termes de ses conclusions visées à l’audience sollicité d’admettre au passif la créance d’un montant de 7056,33 euros arrêtée au 2 octobre 2025 et condamner Monsieur [Q] [D] à régler la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les créanciers FCT ABSUS, BNP PARIBAS, CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE et Synergie ont par courrier, adressé les caractéristiques de leurs créances et leurs pièces, au contradictoire des débiteurs.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait d’observation.
MOTIFS
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, puisque les créanciers défendeurs non comparants, ont tous été convoqués à leur personne.
Selon les articles L. 723-2, L. 723-3, R. 723-5 et R. 723-8 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé, le débiteur qui conteste disposant d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande, étant précisé que cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
Sur la recevabilité en la forme de la demande de vérification de créances
L’état détaillé des dettes a été notifié à M. [Q] [D] le 14 mai 2025, si bien que son délai pour former recours expirait au plus tard le 4 juin 2025.
La demande de vérification de créances a été formée le 21 mai 2025 de sorte que la demande de vérification de créance de Monsieur [Q] [D] sera donc déclarée recevable en la forme.
Sur les créances contestées
Sur la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 111 et 113 avenue Joffre à Epinay sur Seine.
Dans le recours adressé en copie aux créanciers, il est fait mention de cette créance SERGIC SIEGE SOCIAL pour un montant de 2243,57 euros. Le créancier sollicite de fixer la créance à la somme de 7056,33 euros arrêtée au 2 octobre 2025. Il résulte du décompte du 9 mars 2026 que le débiteur est redevable de la somme de 6264,36 euros arrêtée au 8 mars 2026.
Il convient donc de retenir cette créance pour 6264,36 euros.
Sur les autres créances.
Monsieur [Q] [D] ne conteste plus le montant des créances de sorte qu’il convient de lui en donner acte.
Dans le recours adressé en copie aux créanciers, il est soutenu que cette créance s’élève à 1 429,12 euros et pas 1 607,75 euros.
Est versé aux débats un courrier de POLE EMPLOI, du 11 octobre 2019, confirmant que le montant de sa créance s’élève à 1 429,13 euros, montant qui sera retenu.
Sur les frais irrépétibles
Eu égard à la nature de la procédure, il convient de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 111 et 113 avenue Joffre à Epinay-sur-Seine représenté par son syndic la SAS SERGIC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE la demande de vérification de créances de Monsieur [Q] [D] recevable en la forme ;
DONNE ACTE à Monsieur [Q] [D] de ce qu’il ne conteste plus le montant des créances.
FIXE le montant de la créance de du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 111 et 113 avenue Joffre à Epinay-sur-Seine représenté par son syndic la SAS SERGIC., à la somme de 6264,36 euros arrêtée au 8 mars 2026 ;
RAPPELLE que la présente décision ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les services du greffe conformément à l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 111 et 113 avenue Joffre à Epinay-sur-Seine représenté par son syndic la SAS SERGIC formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi statué sans frais ni dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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