Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT / Chapitre IV : Orientation du dossier
Article R724-1 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2017-896 du 9 mai 2017 - art. 16
Lors de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission se prononce sur l'orientation du dossier par une décision motivée qui indique si le débiteur peut bénéficier des mesures de traitement prévues au premier alinéa de l'article L. 724-1 ou s'il se trouve dans la situation définie au deuxième alinéa du même article.
Cette décision est portée à la connaissance du débiteur et aux créanciers par lettre simple. La lettre indique que la décision peut être contestée lorsque le juge est saisi en application des dispositions des articles L. 733-10, à l'article L. 741-4 ou L. 742-2.
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Décisions • 3
[…] Conformément aux articles R.722-1 et R.724-1 du code de la consommation, les décisions de recevabilité et d'orientation sont distinctes et doivent faire l'objet, en principe, de notifications séparées.
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[…] d'avis de réception en date du 3 avril 2019. Par conclusions transmises le jour même à l'audience, M me X demande, au visa des articles L 311-52 et L 331-3-1, R 724-1 du Code de la consommation, de : • dire qu'elle est recevable et fondée en son appel, • infirmer le jugement rendu le 30 mars 2018,
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3. Cour d'appel de Nancy, Surendettement, 28 mai 2021, n° 20/02302
[…] L'article R724-1 du code de la consommation dispose que lors de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission se prononce sur l'orientation du dossier par une décision motivée qui indique si le débiteur peut bénéficier des mesures de traitement prévues au premier alinéa de l'article L. 724-1 ou s'il se trouve dans la situation définie au deuxième alinéa du même article. […]
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