Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT / Chapitre IV : Orientation du dossier
Article L724-1 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 4
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Commentaires • 7
L. 681-4). Ce même article 5 de la loi complète également le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la consommation, relatif au traitement des situations de surendettement, d'une nouvelle section 5 intitulée « Dispositions relatives à l'entrepreneur individuel » comportant un nouvel article L. 711-9. […] Les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation, relatifs au surendettement, et l'alinéa 6 de l'article L. 526-22 du code de commerce, relatif aux créanciers dont les droits ne sont pas nés de l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel, sont alors applicables. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article L742-1 du code de la consommation, 'Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1o du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ».
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[…] Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 24/01/2020 […] Par jugement du 11 janvier 2018, le tribunal d'instance de Nantes a, notamment, constaté que la situation de M. E était irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 3 du code de la consommation et prononcé à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 13 octobre 2022, n° 22/02910
[…] En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, […]
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