Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2017-896 du 9 mai 2017 - art. 2
Si la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, les dispositions de l'article R. 741-1 sont applicables.
Si la commission décide de saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, les dispositions de l'article R. 742-3 sont applicables.